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13/11/1996 | FRANCE | N°95-42378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-42378


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la

sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'abse...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. X..., employé par la société Brovedani Brugnola depuis moins de 2 ans, d'une demande d'indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et que la société avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, a relevé que l'article L. 122-14-4 avait seulement pour effet de rendre obligatoires aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté les dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, mais non celles relatives à l'indemnisation ; que l'employeur devait être condamné à réparer le préjudice du salarié dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait constaté que l'obligation d'avertir le salarié qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, et qui a refusé d'appliquer à un licenciement dont elle reconnaissait qu'il avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, les sanctions prévues dans ce cas par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42378
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Etendue .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Sanction pour inobservation de la procédure - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Sanction pour inobservation de la procédure - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Sanction pour absence de cause réelle et sérieuse - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Sanction pour absence de cause réelle et sérieuse - Application

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14 al. 2, L122-14-4, L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-07-19, Bulletin 1995, V, n° 249, p. 180 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1996, pourvoi n°95-42378, Bull. civ. 1996 V N° 382 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 382 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.42378
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