Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1994), que M. X... a signé, le 4 décembre 1986, avec sa fille Michèle, deux bulletins d'adhésion de cette dernière à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association mondiale de prévoyance auprès de la compagnie La Mondiale et concernant, d'une part, un contrat de retraite par capitalisation, contrat dit " super retraite ", et, d'autre part, une police d'assurance sur la vie " régime de prévoyance des travailleurs non salariés " ; que Michèle X... étant décédée le 7 décembre 1990, et La Mondiale ayant refusé à M. X..., bénéficiaire désigné, sa garantie au titre du second de ces contrats en opposant la résiliation de la police d'assurance décès pour défaut de paiement des primes, celui-ci l'a assignée en paiement ;
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à l'exécution des garanties souscrites, alors que, d'une part, en décidant que La Mondiale avait adressé à tort à l'assurée ses deux premiers appels de cotisations et sa mise en demeure, la cour d'appel aurait violé les articles L. 140-1 et suivants du Code des assurances ; que, de deuxième part, en décidant que le cocontractant était incontestablement M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article L. 140-1 du Code des assurances ; que, de troisième part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles La Mondiale faisait valoir que M. X... ne pouvait intervenir au contrat d'assurance qu'à titre de mandataire de Michèle X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; qu'enfin, en décidant que le cocontractant du contrat litigieux était incontestablement M. X..., au motif inexact que ce contrat était le complément de la police " super retraite " contractée par lui pour le compte de sa fille, bien que ces deux contrats obéissent à des régimes d'assurance différents, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'assurance peut être contractée par une personne, même sans mandat, pour le compte d'une autre personne déterminée ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les bulletins d'adhésion aux deux contrats mentionnaient que M. X... était le souscripteur, qualité confirmée pour le second contrat par son caractère expressément complémentaire du premier dont les primes avaient été régulièrement acquittées par celui-ci, tandis que sa fille Michèle, qui seule remplissait les conditions d'adhésion à l'Association mondiale de prévoyance, était l'adhérente-assurée, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les appels de cotisations n'avaient pas à être adressés à cette dernière mais à M. X..., cocontractant de l'assureur ; qu'ensuite la cour d'appel n'avait pas, en l'état de ces constatations et énonciations, à répondre à un simple argument ; qu'enfin, sous couvert d'un grief de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait sur lesquels les juges d'appel se sont fondés pour décider ainsi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.