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13/11/1996 | FRANCE | N°94-18061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1996, 94-18061


Donne acte à la société civile immobilière Garage du Parc et à la société Garage du Parc Henri Pate de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Etandex ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1994), que la SCI Garage du Parc (la SCI) et la SARL Garage du Parc Henri Pate (la SARL) ont assigné l'association syndicale libre du Square Henri Pate (l'Association), la société Etandex et M. X... aux fins d'exécution de travaux et de paiement de dommages-intérêts ; qu'un tri

bunal de grande instance les a déboutées et qu'elles ont fait appel de cette dé...

Donne acte à la société civile immobilière Garage du Parc et à la société Garage du Parc Henri Pate de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Etandex ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1994), que la SCI Garage du Parc (la SCI) et la SARL Garage du Parc Henri Pate (la SARL) ont assigné l'association syndicale libre du Square Henri Pate (l'Association), la société Etandex et M. X... aux fins d'exécution de travaux et de paiement de dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance les a déboutées et qu'elles ont fait appel de cette décision le 2 janvier 1991 ; que l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état le 13 juin 1991 sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; que, le 10 juillet 1992, les sociétés appelantes ont signifié des conclusions et que, le 23 juillet 1993, l'association a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'instance était périmée, alors que, selon le moyen, des conclusions déposées par les appelants tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils entendent suivre sur leur appel constituent un acte interruptif de la péremption et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire a été radiée du rôle le 13 juin 1991 en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et retient à bon droit que les conclusions du 13 juillet 1992, par lesquelles les sociétés appelantes demandaient qu'il leur soit donné acte qu'elles entendaient suivre sur leur appel et déclaraient en tant que de besoin que ces conclusions étaient interruptives de péremption, ne constituaient pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18061
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Radiation du rôle - Conclusions postérieures de l'appelant .

Ayant relevé que l'affaire avait été radiée en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que des conclusions postérieures à la radiation par lesquelles l'appelant demandait qu'il lui soit donné acte qu'il entendait suivre sur son appel et déclarait, en tant que de besoin, que ces écritures étaient interruptives de péremption, ne constituaient pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386, 915

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-02-28, Bulletin 1990, III, n° 67, p. 35 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1994-04-05, Bulletin 1994, II, n° 119, p. 69 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-18061, Bull. civ. 1996 II N° 250 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 250 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Brouchot, Boulloche, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18061
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