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13/11/1996 | FRANCE | N°94-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-17088


Sur le moyen unique :

Vu l'article 378 du Code pénal, alors en vigueur ;

Attendu que Jean Y..., décédé le 13 août 1991, était locataire d'un coffre dans une agence du Crédit agricole ; qu'avant son décès il avait bénéficié de l'aide de ses neveux, M. et Mme Jacques X..., qui avaient reçu une procuration leur permettant d'accéder à ce coffre ; que les consorts Y..., reprochant à M. Jacques X..., cohéritier, d'y avoir, après le décès de leur oncle, pris des bons anonymes et de les avoir négociés à son seul profit, l'ont assigné aux fins de rapport à la succ

ession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successora...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 378 du Code pénal, alors en vigueur ;

Attendu que Jean Y..., décédé le 13 août 1991, était locataire d'un coffre dans une agence du Crédit agricole ; qu'avant son décès il avait bénéficié de l'aide de ses neveux, M. et Mme Jacques X..., qui avaient reçu une procuration leur permettant d'accéder à ce coffre ; que les consorts Y..., reprochant à M. Jacques X..., cohéritier, d'y avoir, après le décès de leur oncle, pris des bons anonymes et de les avoir négociés à son seul profit, l'ont assigné aux fins de rapport à la succession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successoral ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession et faisant état de propos tenus par M. X... lors d'une réunion de l'ensemble des héritiers organisée par ce notaire, énonce, pour admettre cette attestation, que la révélation faite par le notaire a été faite en direction de clients et que, dans une telle perspective, quand bien même il y aurait opposition d'intérêts entre ces clients, il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit de tiers ;

Attendu, cependant, qu'un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos reccueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune ; qu'en statuant comme il a fait l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17088
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Notaire choisi en commun par les parties - Réunion commune - Révélation à l'une d'elles des propos recueillis d'une autre - Violation du secret professionnel.

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Attestations délivrées par des personnes astreintes au secret professionnel - Production en justice - Notaire - Litige successoral - Notaire choisi en commun par les héritiers - Attestation du notaire visant les propos de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Attestation délivrée par un notaire - Mention des propos tenus par une partie au cours d'une réunion commune - Violation du secret professionnel

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Secret professionnel - Violation - Attestations délivrées à une partie - Production en justice - Litige successoral - Notaire choisi en commun par les héritiers - Décision fondée sur une attestation du notaire visant les propos de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Notaire - Notaire choisi en commun par les parties - Réunion commune - Révélation à l'une d'elles des propos recueillis d'une autre

Un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos recueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune. Viole l'article 378 du Code pénal alors en vigueur la cour d'appel qui, pour statuer dans un litige successoral, se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession en énonçant qu'il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit des tiers.


Références :

Code pénal 378

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-06-18, Bulletin 1985, I, n° 193, p. 173 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-17088, Bull. civ. 1996 I N° 398 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 398 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17088
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