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13/11/1996 | FRANCE | N°94-15436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-15436


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de ski dont elle a été victime, alors qu'elle participait à

un cours collectif organisé dans le cadre d'un séjour au Club Méditerranée, Mm...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de ski dont elle a été victime, alors qu'elle participait à un cours collectif organisé dans le cadre d'un séjour au Club Méditerranée, Mme Y... a recherché la responsabilité de Mme X..., autre adhérente de ce club, et l'a assignée ainsi que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur dudit club, en indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré Mme X... responsable de l'accident ; que l'UAP a dénié sa garantie en faisant valoir que Mme X... avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une police couvrant sa responsabilité civile, notamment en cas d'accident causé à l'occasion d'une activité sportive ; qu'intervenue en la cause la MAIF a demandé qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la MAIF et mettre l'UAP hors de cause, l'arrêt attaqué retient que, dans la police souscrite par le Club Méditerranée auprès de l'UAP, il est expressément stipulé que la garantie de cet assureur n'interviendra qu'en " complément, après épuisement ou à défaut " des autres polices d'assurance de responsabilité qui auraient pu être souscrites ;

Attendu, cependant, que l'assurance souscrite auprès de l'UAP par le Club Méditerranée pour le compte de ses adhérents et l'assurance souscrite auprès de la MAIF par Mme X... garantissaient l'une et l'autre, sans limitation de sommes, la responsabilité civile de Mme Y... à l'égard des tiers pendant la période correspondant à son séjour dans l'établissement du Club Méditerranée et étaient donc cumulatives dès lors qu'elles avaient été souscrites pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'en pareil cas, nonobstant la stipulation de clause de subsidiarité ou de complémentarité, les assureurs doivent contribuer au paiement de l'indemnité allouée à la victime dans la proportion impérativement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MAIF serait seule tenue de garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Y... et en ce qu'il a mis hors de cause l'UAP, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-15436
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant un même risque - Assurance responsabilité civile - Accident de ski - Victime membre d'un club de vacances - Polices souscrites concurremment par le club et par l'auteur de l'accident .

SPORTS - Responsabilité - Ski - Accident causé à un membre d'un club de vacances - Action en réparation contre l'auteur, son assureur et celui du club - Concours de polices couvrant le même risque - Assurances cumulatives - Effet

Il résulte de l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ; l'assurance souscrite auprès d'un assureur par un club de vacances pour le compte de ses adhérents et l'assurance souscrite auprès d'un autre assureur par un adhérent garantissant l'une et l'autre, sans limitation de sommes, la responsabilité civile de l'adhérent à l'égard des tiers pendant la période correspondant à son séjour dans l'établissement du club sont cumulatives dès lors qu'elles ont été souscrites pour un même intérêt et contre un même risque, de sorte qu'en pareil cas, nonobstant la stipulation de clause de subsidiarité ou de complémentarité, les assureurs doivent contribuer au paiement de l'indemnité allouée à la victime dans la proportion légale.


Références :

Code des assurances L121-4 al. 4, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-10-16, Bulletin 1990, I, n° 212, p. 152 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-15436, Bull. civ. 1996 I N° 388 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 388 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15436
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