Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de ski dont elle a été victime, alors qu'elle participait à un cours collectif organisé dans le cadre d'un séjour au Club Méditerranée, Mme Y... a recherché la responsabilité de Mme X..., autre adhérente de ce club, et l'a assignée ainsi que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur dudit club, en indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré Mme X... responsable de l'accident ; que l'UAP a dénié sa garantie en faisant valoir que Mme X... avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une police couvrant sa responsabilité civile, notamment en cas d'accident causé à l'occasion d'une activité sportive ; qu'intervenue en la cause la MAIF a demandé qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la MAIF et mettre l'UAP hors de cause, l'arrêt attaqué retient que, dans la police souscrite par le Club Méditerranée auprès de l'UAP, il est expressément stipulé que la garantie de cet assureur n'interviendra qu'en " complément, après épuisement ou à défaut " des autres polices d'assurance de responsabilité qui auraient pu être souscrites ;
Attendu, cependant, que l'assurance souscrite auprès de l'UAP par le Club Méditerranée pour le compte de ses adhérents et l'assurance souscrite auprès de la MAIF par Mme X... garantissaient l'une et l'autre, sans limitation de sommes, la responsabilité civile de Mme Y... à l'égard des tiers pendant la période correspondant à son séjour dans l'établissement du Club Méditerranée et étaient donc cumulatives dès lors qu'elles avaient été souscrites pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'en pareil cas, nonobstant la stipulation de clause de subsidiarité ou de complémentarité, les assureurs doivent contribuer au paiement de l'indemnité allouée à la victime dans la proportion impérativement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MAIF serait seule tenue de garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Y... et en ce qu'il a mis hors de cause l'UAP, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.