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13/11/1996 | FRANCE | N°93-45114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45114


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Alegos fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1993) d'avoir rejeté son appel et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen, que, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la convocation à l'audience doit être adressée non seulement à la partie, mais à son mandataire, lorsque c'est ce mandataire qui a régularisé l'appel ; qu'en tout cas il n'est pas po

ssible, alors, de sanctionner le défaut de l'appelant par le débouté de pl...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Alegos fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1993) d'avoir rejeté son appel et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen, que, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la convocation à l'audience doit être adressée non seulement à la partie, mais à son mandataire, lorsque c'est ce mandataire qui a régularisé l'appel ; qu'en tout cas il n'est pas possible, alors, de sanctionner le défaut de l'appelant par le débouté de plein droit ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 931, 932 et 937 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la société appelante, non comparante ni représentée, a été mise en mesure de faire valoir ses droits, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'elle a reçu la convocation à l'audience qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'une autre convocation doive être adressée au conseil de la partie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45114
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Confirmation - Caractère contradictoire des débats - Appelant ni comparant ni représenté - Constatations suffisantes .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Caractère contradictoire des débats - Appelant ni comparant ni représenté - Constatations suffisantes

PRUD'HOMMES - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Convocation du conseil - Obligation (non)

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Convocation du conseil - Obligation (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie ayant été en mesure de faire valoir ses droits - Constatations suffisantes

Une société appelante, non comparante ni représentée, a été mise en mesure de faire valoir ses droits, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'elle a reçu la convocation à l'audience qui lui a été adressée conformément aux prescriptions de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, aucune disposition ne prévoyant qu'une autre convocation doive être adressée au conseil de la partie.


Références :

nouveau Code de procédure civile 937

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1996, pourvoi n°93-45114, Bull. civ. 1996 V N° 384 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 384 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45114
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