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12/11/1996 | FRANCE | N°95-60951;95-60952;95-60954;95-60974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 95-60951 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-60.951, n° 95-60.952, n° 95-60.954 et n° 95-60.974 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable la contestation par la société des Laboratoires Fournier de la désignation, par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale formée par le groupe Fournier et annuler cette désignation, le

tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé qu'à l'exception de l...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-60.951, n° 95-60.952, n° 95-60.954 et n° 95-60.974 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable la contestation par la société des Laboratoires Fournier de la désignation, par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'unité économique et sociale formée par le groupe Fournier et annuler cette désignation, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé qu'à l'exception de la CFDT et de la CGT, les syndicats eux-mêmes ont en fait comparu volontairement aux lieu et place des sections syndicales convoquées de sorte que la cause de nullité a disparu en ce qui les concerne ; qu'il appartenait au tribunal d'instance de Dijon de faire avertir par les soins du greffe les syndicats intéressés à la contestation de la désignation à laquelle ils avaient eux-mêmes procédé ; qu'il s'ensuit que la requête est recevable, l'absence de convocation des syndicats concernés pour l'audience du tribunal d'instance de Dijon n'étant pas juridiquement imputable à la société des Laboratoires Fournier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de renvoi de réparer l'erreur censurée par la Cour de Cassation et qu'il lui incombait donc d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat CFDT, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il avait lui-même procédé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois de Mme X... et de la société des Laboratoires Fournier :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60951;95-60952;95-60954;95-60974
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Cassation - Juridiction de renvoi - Saisine - Etendue - Convocation du syndicat ayant procédé à la désignation .

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Réparation de l'erreur censurée - Défaut de mise en cause d'une partie intéressée

Il appartient au juge de renvoi de réparer l'erreur censurée par la Cour de Cassation. Il incombe donc au juge de renvoi d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il a lui-même procédé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beaune, 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1996, pourvoi n°95-60951;95-60952;95-60954;95-60974, Bull. civ. 1996 V N° 376 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 376 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60951
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