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05/11/1996 | FRANCE | N°94-20027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-20027


Attendu que, par jugement du 18 juillet 1994, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, après avoir rappelé que l'obligation incombant à une entreprise de distribution des eaux de fournir une eau potable est une obligation de résultat, a jugé que devait être considérée comme eau potable l'eau qui, à la fois, est propre à la consommation humaire et répond aux normes réglementaires définies à l'annexe I-1 du décret du 3 janvier 1989, fixant, entre autre, à 50 mg par litre la limite supérieure de la valeur des concentrations en nitrates ;

Attendu que, par acte déposé au gr

effe de la Cour de Cassation le 12 septembre 1996, la SCP Vier et Barthé...

Attendu que, par jugement du 18 juillet 1994, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, après avoir rappelé que l'obligation incombant à une entreprise de distribution des eaux de fournir une eau potable est une obligation de résultat, a jugé que devait être considérée comme eau potable l'eau qui, à la fois, est propre à la consommation humaire et répond aux normes réglementaires définies à l'annexe I-1 du décret du 3 janvier 1989, fixant, entre autre, à 50 mg par litre la limite supérieure de la valeur des concentrations en nitrates ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 septembre 1996, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Compagnie générale des eaux, se désister du pourvoi par elle formé contre cette décision prononcée au profit d'un certain nombre d'abonnés auprès du Service des eaux, habitant la commune de Trégueux, après les conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats ;

Attendu que les circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement ;

CONDAMNE la Compagnie générale des eaux à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20027
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Moment - Désistement postérieur à la clôture des débats - Effets - Pourvoi abusif .

AMENDE - Amende civile - Cassation - Pourvoi abusif - Désistement postérieur à la clôture des débats

ACTION EN JUSTICE - Désistement - Cassation - Désistement de pourvoi - Moment - Désistement postérieur à la clôture des débats - Portée

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi abusif - Cas - Désistement postérieur à la clôture des débats

Si le désistement du pourvoi en cassation est recevable postérieurement à la clôture des débats, le pourvoi objet de ce désistement peut être jugé abusif.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 18 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-24, Bulletin 1987, V, n° 514, p. 326 (rejet de la requête en rabat d'arrêt).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-20027, Bull. civ. 1996 I N° 370 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 370 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20027
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