Attendu que par acte introductif d'instance du 30 janvier 1987, l'Hôpital de Sierentz a fait citer M. Fernand X... et Mme Hélène Y... en paiement d'une somme au titre des frais d'hospitalisation de leur mère, Elsa X..., pour les années 1983 et 1986 ; qu'en première instance et en cause d'appel, il a présenté des demandes additionnelles en paiement d'autres sommes au titre des frais d'hospitalisation ultérieurs, jusqu'au décès d'Elsa X..., survenu le 23 octobre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1994) l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que l'Hôpital de Sierentz reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, d'une part, violé le principe de la séparation des pouvoirs et, par là même, la loi des 16 et 24 août 1790, d'autre part, violé l'article L. 708 du Code de la santé publique en se déterminant par des motifs inopérants et en appliquant une présomption légalement incompatible avec la situation du bénéficiaire de prestations hospitalières et, enfin, privé sa décision de base légale au regard de l'article 205 du Code civil à défaut d'avoir établi que, pendant la période litigieuse, la personne hospitalisée aurait pu subvenir à ses besoins ;
Mais attendu que si, selon l'article L. 708, devenu L. 714-38, du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ; que, loin de violer les textes invoqués, la cour d'appel, qui avait constaté que le juge judiciaire n'avait été saisi que le 30 janvier 1987, a légalement justifié sa décision en déboutant l'Hôpital de Sierentz de sa demande initiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Hôpital de Sierentz reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de toutes ses demandes, y compris de celles postérieures à son assignation du 30 janvier 1987, et d'avoir ainsi violé l'article L. 708 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que l'assignation ne portait que sur des aliments échus et que les sommes ultérieurement échues ont été demandées par des conclusions additionnelles qui, elles aussi, portaient toutes sur des arrérages ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.