La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1996 | FRANCE | N°94-19903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-19903


Attendu que par acte introductif d'instance du 30 janvier 1987, l'Hôpital de Sierentz a fait citer M. Fernand X... et Mme Hélène Y... en paiement d'une somme au titre des frais d'hospitalisation de leur mère, Elsa X..., pour les années 1983 et 1986 ; qu'en première instance et en cause d'appel, il a présenté des demandes additionnelles en paiement d'autres sommes au titre des frais d'hospitalisation ultérieurs, jusqu'au décès d'Elsa X..., survenu le 23 octobre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1994) l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par application de la règle

" aliments ne s'arréragent pas " ;

Sur le premier moyen, pris...

Attendu que par acte introductif d'instance du 30 janvier 1987, l'Hôpital de Sierentz a fait citer M. Fernand X... et Mme Hélène Y... en paiement d'une somme au titre des frais d'hospitalisation de leur mère, Elsa X..., pour les années 1983 et 1986 ; qu'en première instance et en cause d'appel, il a présenté des demandes additionnelles en paiement d'autres sommes au titre des frais d'hospitalisation ultérieurs, jusqu'au décès d'Elsa X..., survenu le 23 octobre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 1994) l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que l'Hôpital de Sierentz reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, d'une part, violé le principe de la séparation des pouvoirs et, par là même, la loi des 16 et 24 août 1790, d'autre part, violé l'article L. 708 du Code de la santé publique en se déterminant par des motifs inopérants et en appliquant une présomption légalement incompatible avec la situation du bénéficiaire de prestations hospitalières et, enfin, privé sa décision de base légale au regard de l'article 205 du Code civil à défaut d'avoir établi que, pendant la période litigieuse, la personne hospitalisée aurait pu subvenir à ses besoins ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 708, devenu L. 714-38, du Code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ; que, loin de violer les textes invoqués, la cour d'appel, qui avait constaté que le juge judiciaire n'avait été saisi que le 30 janvier 1987, a légalement justifié sa décision en déboutant l'Hôpital de Sierentz de sa demande initiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Hôpital de Sierentz reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de toutes ses demandes, y compris de celles postérieures à son assignation du 30 janvier 1987, et d'avoir ainsi violé l'article L. 708 du Code de la santé publique ;

Mais attendu que l'assignation ne portait que sur des aliments échus et que les sommes ultérieurement échues ont été demandées par des conclusions additionnelles qui, elles aussi, portaient toutes sur des arrérages ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19903
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Obligation - Etendue .

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Action de l'article L. 708 devenu L. 714-38 du Code de la santé publique - Action directe

HOPITAL - Malade - Frais de séjour - Recouvrement - Action dirigée contre les débiteurs d'aliments - Action de l'article L. 708 devenu L. 714-38 du Code de la santé publique - Paiement - Arrérages anciens - Règle " Aliments ne s'arréragent pas " - Portée

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Créancier hospitalisé - Frais de séjour - Recouvrement par l'hôpital - Action dirigée contre le débiteur d'aliments - Règle " aliments ne s'arréragent pas "

Si les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables et il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déboute un hôpital de sa demande dirigée contre des enfants en paiement des frais d'hospitalisation de leur mère, par application de la règle " aliments ne s'arréragent pas ".


Références :

Code de la santé publique L708 devenu L714-38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-03-03, Bulletin 1987, I, n° 80, p. 60 (cassation) ; Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 49, p. 31 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-19903, Bull. civ. 1996 I N° 373 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 373 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award