Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement de la somme principale de 7 500 francs représentant le prix de cession de dix-sept parts de la société AVVF, Mme Corinne X..., qui n'a contesté ni la cession ni le prix initialement fixé, a soutenu que deux autres cédants avaient accepté de réduire ce prix " en application d'une garantie de passif " ; qu'elle a produit une convention datée du 10 septembre 1991 faisant référence à un " protocole ", mais non celui-ci ; que le Tribunal, faisant application de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile, a mis M. Y... en demeure de produire cette pièce ; que, pour rejeter sa demande, il a retenu qu'il n'avait pas versé ce " justificatif " aux débats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, le texte susvisé ;
Et, sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 1836, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal retient, après avoir fait référence aux décisions collectives des associés, que ceux-ci " apparaissent avoir convenu à la majorité de garantir le passif " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la décision ainsi prise ne traduisait pas une augmentation des engagements des associés, laquelle ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec.