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05/11/1996 | FRANCE | N°94-19529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-19529


Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement de la somme principale de 7 500 francs représentant le prix de cession de dix-sept parts de la société AVVF, Mme Corinne X..., qui n'a contesté ni la cession ni le prix initialement fixé, a soutenu que deux autres cédants avaient accepté de réduire ce prix " en application d'une garantie de passif " ; qu'elle a produit une convention datée du 10 septembre 1991 faisant référence à un " protocole ", mais non celui-ci ; que le Tribu

nal, faisant application de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile, ...

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement de la somme principale de 7 500 francs représentant le prix de cession de dix-sept parts de la société AVVF, Mme Corinne X..., qui n'a contesté ni la cession ni le prix initialement fixé, a soutenu que deux autres cédants avaient accepté de réduire ce prix " en application d'une garantie de passif " ; qu'elle a produit une convention datée du 10 septembre 1991 faisant référence à un " protocole ", mais non celui-ci ; que le Tribunal, faisant application de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile, a mis M. Y... en demeure de produire cette pièce ; que, pour rejeter sa demande, il a retenu qu'il n'avait pas versé ce " justificatif " aux débats ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, le texte susvisé ;

Et, sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 1836, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal retient, après avoir fait référence aux décisions collectives des associés, que ceux-ci " apparaissent avoir convenu à la majorité de garantir le passif " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la décision ainsi prise ne traduisait pas une augmentation des engagements des associés, laquelle ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19529
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Société - Parts sociales - Cession - Prix - Paiement - Débitrice invoquant un protocole sur une réduction du prix - Rejet de la demande du créancier au motif du non-versement de ce protocole aux débats - Preuve de l'extinction de son obligation à la charge de la débitrice.

1° SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Paiement - Preuve - Charge - Débitrice invoquant un protocole sur une réduction du prix - Rejet de la demande du créancier au motif du non-versement de ce protocole aux débats - Interversion de la charge - Preuve de l'extinction de son obligation à la charge de la débitrice.

1° Inverse la charge de la preuve le Tribunal qui, pour rejeter la demande en paiement du prix de cession de parts sociales, retient que le créancier, mis en demeure de produire un " protocole " invoqué par la débitrice établissant que des cédants avaient accepté de réduire le prix en application d'une garantie du passif, n'a pas versé ce justificatif aux débats, alors qu'il appartenait à la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

2° SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Cédants - Engagement commun du passif - Validité - Conditions - Décision prise à l'unanimité.

2° SOCIETE (règles générales) - Statuts - Modification - Conditions - Décision à la majorité des associés de garantir le passif - Décision traduisant une augmentation de leurs engagements et exigeant leur unanimité - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui retient, après avoir fait référence aux décisions collectives des associés, que ceux-ci " apparaissent avoir convenu à la majorité de garantir le passif ", sans rechercher si la décision ainsi prise ne traduisait pas une augmentation des engagements des associés, laquelle ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Code civil 1836 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 07 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-19529, Bull. civ. 1996 I N° 375 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 375 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19529
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