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05/11/1996 | FRANCE | N°94-18667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-18667


Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société Centratel a loué à la société Etablissements Boss, du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société Boss a résilié le contrat ; que la société Centratel a demandé l'application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le

paiement d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Atten...

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société Centratel a loué à la société Etablissements Boss, du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société Boss a résilié le contrat ; que la société Centratel a demandé l'application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l'article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l'arrêt retient qu'elles sont abusives, dès lors que la société Boss, fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d'électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet du contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société Boss, de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18667
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant du fournisseur de biens ou de services (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat de location de matériel téléphonique - Utilisateur fabricant de bracelets de cuir (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Protection des consommateurs - Domaine d'application - Contrat dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant du fournisseur de biens ou de services (non)

Dès lors que l'objet du contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, ce contrat ne relève pas de la législation sur les clauses abusives. Il en est ainsi du contrat de location de matériel téléphonique souscrit par une société fabricant de bracelets de cuir.


Références :

Code de la consommation L132-1
Loi 95-96 du 01 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-24, Bulletin 1995, I, n° 54 (2), p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-18667, Bull. civ. 1996 I N° 377 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 377 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18667
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