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05/11/1996 | FRANCE | N°94-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-14975


Attendu que, le 28 août 1988 près d'Avoriaz, Mlle X... a été victime d'un accident à l'atterrissage, alors qu'elle effectuait son premier saut en parapente dans le cadre d'un stage organisé par l'association L'Eole buissonnière ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de sa demande dirigée, contre cette association et l'assureur de celle-ci ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du même moyen et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter

Mlle X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le choix du dénivelé ne constituait p...

Attendu que, le 28 août 1988 près d'Avoriaz, Mlle X... a été victime d'un accident à l'atterrissage, alors qu'elle effectuait son premier saut en parapente dans le cadre d'un stage organisé par l'association L'Eole buissonnière ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de sa demande dirigée, contre cette association et l'assureur de celle-ci ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du même moyen et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le choix du dénivelé ne constituait pas une faute de la part de l'association L'Eole buissonnière et qu'il appartenait à cette stagiaire de signaler aux moniteurs une éventuelle perte d'énergie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les moniteurs dont le comportement devait être apprécié eu égard au caractère dangereux du sport pratiqué, avaient pris la précaution de s'enquérir, avant ce premier saut, de l'état physique et psychologique de Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14975
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Sports - Sport dangereux - Etendue .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Sports - Saut en parapente - Etendue

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Sports - Saut en parapente - Débutant

SPORTS - Responsabilité - Organisateur - Saut en parapente - Sécurité des participants - Obligation de moyens - Etendue

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Sports dangereux - Etendue

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter la victime d'un accident à l'atterrissage alors qu'elle effectuait son premier saut en parapente dans le cadre d'un stage organisé par une association, énonce que le choix du dénivelé ne constituait pas une faute de la part de l'association et qu'il appartenait à la stagiaire de signaler aux moniteurs une éventuelle perte d'énergie, sans rechercher si les moniteurs de l'association, dont le comportement devait être apprécié eu égard au caractère dangereux du sport pratiqué, avaient pris la précaution de s'enquérir, avant ce premier saut, de son état physique et psychologique.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-11-29, Bulletin 1994, I, n° 351 (1), p. 253 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-14975, Bull. civ. 1996 I N° 380 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 380 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14975
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