Donne acte à la société X... de sa renonciation au premier moyen de son pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société X..., éditrice du journal Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s'opposer à la publication de son image ; que le pourvoi fait valoir, d'abord, que si l'article 9 du Code civil donne à la victime d'une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser cette atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux conditions d'application de l'article 1382 du Code civil, de sorte que la cour d'appel a méconnu la nécessaire combinaison de ces deux textes en décidant que l'action de Mme Y... n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1382 quant à la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute retenue ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accordé une indemnité s'apparentant à une amende civile, indépendamment de tout dommage réparable, en violation du principe d'adéquation de la réparation accordée au préjudice subi, et sans motiver sa décision qui procède par simple affirmation ;
Mais attendu que selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit de Mme Y.... au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.