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05/11/1996 | FRANCE | N°94-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1996, 94-14798


Donne acte à la société X... de sa renonciation au premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société X..., éditrice du journal Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s'opposer à la publication de son image ; que le pourvoi fait valoir, d'abord, que si l'article 9 du Code civil donne à la victime d'une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser ce

tte atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux condit...

Donne acte à la société X... de sa renonciation au premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société X..., éditrice du journal Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s'opposer à la publication de son image ; que le pourvoi fait valoir, d'abord, que si l'article 9 du Code civil donne à la victime d'une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser cette atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux conditions d'application de l'article 1382 du Code civil, de sorte que la cour d'appel a méconnu la nécessaire combinaison de ces deux textes en décidant que l'action de Mme Y... n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1382 quant à la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute retenue ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accordé une indemnité s'apparentant à une amende civile, indépendamment de tout dommage réparable, en violation du principe d'adéquation de la réparation accordée au préjudice subi, et sans motiver sa décision qui procède par simple affirmation ;

Mais attendu que selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit de Mme Y.... au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14798
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Publication révélant la vie sentimentale d'une personne - Effets - Ouverture du droit à réparation .

Selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté l'atteinte portée au droit d'une personne au respect de sa vie privée par une publication révélant sa vie sentimentale, évalue souverainement le montant du préjudice subi.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1996, pourvoi n°94-14798, Bull. civ. 1996 I N° 378 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 378 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14798
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