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30/10/1996 | FRANCE | N°96-80211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-80211


REJET des pourvois formés par :
- X... Louis-André,
- X... Jean-Fred,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 30 novembre 1995, qui a condamné le premier à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre, le second à 10 ans de la même peine pour complicité de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a ordonné la privation pour chacun d'eux des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en ra

ison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le m...

REJET des pourvois formés par :
- X... Louis-André,
- X... Jean-Fred,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 30 novembre 1995, qui a condamné le premier à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre, le second à 10 ans de la même peine pour complicité de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a ordonné la privation pour chacun d'eux des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs :
" en ce que le procès-verbal joint au procès-verbal des débats ne constate pas l'addition, le changement ou la variation entre la déposition du témoin Y... et ses déclarations antérieures, dont le président a pourtant ordonné qu'il soit dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à la suite de la déposition du témoin Serge Y..., le président, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale, a fait d'office dresser par le greffier, et joindre à celui des débats, un procès-verbal des additions, changements ou variations existant entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations ;
Attendu que le contenu d'un tel procès-verbal échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80211
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Additions, changements ou variations - Article 333 du Code de procédure pénale - Procès-verbal - Contenu - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

Le contenu du procès-verbal, dressé sur ordre du président de la cour d'assises en application des dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 333

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 30 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-04-14, Bulletin criminel 1972, n° 119, p. 298 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1977-01-11, Bulletin criminel 1977, n° 12 (1), p. 32 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 278 (1), p. 839 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-80211, Bull. crim. criminel 1996 N° 383 p. 1117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 383 p. 1117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80211
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