CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y...Youssef,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 18 octobre 1995, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, arrestation et séquestration de personnes, escroquerie et falsification de chèques, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224-1 (nouveau) du Code pénal, 341 (ancien) du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de condamnation porte que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir irrégulièrement arrêté, enlevé, détenu ou séquestré 8 personnes, soit Pierre Z..., Didier A..., Patricia B..., Jeannine C..., Corinne D..., Myriam E..., Catherine F..., Hélène G... ;
" alors, d'une part, que les questions nos 3, 8, 11, 14, 18, 30, 34 et 58, relatives à l'enlèvement de chacune de ces personnes, interrogent la Cour et le jury toutes dans les mêmes termes :
" " Est-il constant que le... à..., X a été arrêté, enlevé, détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? " ;
" que s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était coupable de ces faits ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité de ce chef, figurant dans l'arrêt, ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusé ; que la condamnation de ce chef est donc nulle ;
" alors, d'autre part, que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, de détention illégale ou de séquestration illégale, d'autre part, sont distincts ; qu'ainsi, les 8 questions précitées sont entachées de complexité prohibée, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur 2 infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs ;
" alors, enfin, que la peine indivisible prononcée à raison de vols aggravés et de faits d'arrestation ou détention arbitraire ne saurait être considérée comme justifiée par les faits de vol, l'arrêt de condamnation ne pouvant légalement comporter mention de condamnation du chef de détention ou arrestation illégale sans le support nécessaire que constitue une déclaration de culpabilité de la Cour et du jury " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent être interrogés sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur la culpabilité de l'accusé au regard de chacun de ces faits ;
Que, par ailleurs, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour et le jury ont été interrogés par les questions nos 3, 8, 11, 18, 30, 34 et 58 sur le point de savoir s'il est constant que Pierre Z..., Didier A..., Patricia B..., Jeannine C..., Corinne D..., Myriam E...et Catherine F...ont été arrêtés, enlevés, détenus ou séquestrés sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ;
Qu'à toutes ces questions il a été répondu affirmativement ;
Que l'arrêt de condamnation énonce que Youssef Y...est coupable des crimes ainsi déclarés constants ;
Mais attendu qu'aucune question n'ayant été posée concernant l'imputabilité de ces crimes à l'accusé, les mentions de la feuille de questions ne sont pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation ;
Attendu, en outre, que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ;
D'où il suit qu'en posant à la Cour et au jury une question unique pour chacune des victimes des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration illégales, le président de la cour d'assises a méconnu le texte de loi visé au moyen ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 18 octobre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du Jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn et Garonne.