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30/10/1996 | FRANCE | N°95-83541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 95-83541


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui, pour infraction à la législation sur le démarcharge, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir omis dans le contrat de révélat

ion de succession signé avec M. Y... le 6 juin 1990 les mentions relatives à la facu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui, pour infraction à la législation sur le démarcharge, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir omis dans le contrat de révélation de succession signé avec M. Y... le 6 juin 1990 les mentions relatives à la faculté de renonciation ainsi que la formule détachable destinée à en faciliter l'exercice et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 10 000 francs ;
" au motif que " le prévenu a fait démarcher Jean-Claude Y... à son domicile et lui a fait souscrire un contrat portant à la fois révélation de succession et prestations de services futurs contre une rémunération " (arrêt attaqué p. 9, alinéa 1) ;
" alors qu'est soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; que le contrat de révélation de succession par lequel un généalogiste, après des recherches effectuées à la demande d'un notaire, s'engage à révéler à l'héritier qu'il a préalablement identifié la succession ouverte à son insu contre l'abandon d'une quote-part de l'actif net successoral, n'est pas un contrat de démarchage mais s'analyse en un contrat sui generis, aléatoire pour le généalogiste, dont l'objet est la révélation d'un secret qui ne rentre pas dans les catégories de contrats visés par la loi de 1972 ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Claude X... coupable du délit susvisé, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à l'amende prévue pour toute infraction aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 susvisée, en affirmant qu'il avait fait démarcher Jean-Claude Y... à son domicile ;
" aux motifs que " le démarchage doit s'entendre de l'action de prendre contact avec une personne physique en vue de lui vendre, louer des biens ou proposer des prestations de services, ladite personne étant considérée comme un client éventuel ;
" " qu'il importe peu que le client contacté ait été présélectionné ou soit le seul client potentiel ou que le démarcheur ait déjà engagé des frais destinés à parvenir à la convention ;
" " que la loi du 22 décembre 1972 prévoit même son application au cas où le " démarché " aurait lui-même sollicité la venue du démarcheur ;
" " que la venue du généalogiste au domicile de l'héritier a pour but de le convaincre de s'engager et de devenir alors le client du cabinet d'études généalogiques " (arrêt attaqué p. 6, alinéas 4, 5, 6, 7) ;
" alors que le démarchage ne se réduit pas à une prise de contact avec un éventuel client à son domicile, mais consiste dans la recherche, par un professionnel faisant du porte-à-porte, de clients nombreux susceptibles de bénéficier de services futurs ou de passer des commandes de biens quelconques et substituables ; qu'en qualifiant de démarchage la venue du généalogiste au domicile de l'héritier pour le convaincre de signer le contrat de révélation de succession qui n'intéressait que lui seul, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, 1134, 1984 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à l'amende prévue pour toute infraction aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 susvisée, en affirmant qu'il avait fait démarcher Jean-Claude Y... à son domicile, il lui a fait souscrire un contrat portant à la fois révélation de succession et prestations de services futurs contre une rémunération ;
" aux motifs qu'" il ne peut être valablement soutenu que le généalogiste échappe à la qualité de démarcheur du seul fait qu'il ait effectué l'essentiel de sa prestation (recherches pour découvrir l'identité et le domicile d'un héritier) lorsque l'héritier accepte la révélation ;
" " qu'une telle conception limiterait la prestation du généalogiste aux démarches et recherches mises en oeuvre de son propre chef en vue d'identifier un héritier ;
" "... qu'en l'espèce, la prestation du généalogiste, telle qu'elle résulte du document signé par Jean-Claude Y..., consiste en outre, ce qui n'est pas rien, à révéler l'héritage après avoir fait signer le contrat en jouant sur l'effet de surprise ;
" " que la révélation est différée jusqu'à ce que le " client " ait pris l'engagement d'abandonner une rémunération ;
" "... que les différentes phases de la prestation du généalogiste (recherche du successible, signature du contrat obtenue du successible et révélation de la succession) sont étalées dans le temps et ne constituent pas une prestation immédiate ;
" " qu'au surplus, le contrat signé par Jean-Claude Y... prévoyait que la révélation se ferait après " adhésion de tous les intéressés, ce qui en cas de pluralité d'héritier non encore signataire de contrats reporte la révélation " ;
" "... que le contrat imprimé signé par Jean-Claude Y... dans un premier temps confiait également mission au cabinet Z...-X... à la suite de la révélation d'apporter les justificatifs aux droits de l'héritier, de fournir divers documents ou indices et de représenter l'héritier aux opérations de règlement de la succession ;
" " que ces opérations s'étalant forcément dans le temps, postérieurement à la révélation font partie intégrante de la prestation du généalogiste dont la rémunération est globalement prévue dans la suite du contrat ;
" " que le prévenu ne peut, en conséquence, valablement soutenir qu'il existe un mandat d'intérêt commun à titre gratuit existant en parallèle avec le contrat de révélation " (arrêt p. 6, alinéa 8, jusqu'à p. 7, alinéa 5) ;
" alors que celui qui pratique le démarchage n'est soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 susvisée que s'il propose l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ;
" que, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté que la révélation de succession, objet du contrat, était une vente ou une location ni davantage une fourniture de services futurs, au sens de la loi précitée ;
" que, d'autre part, en prétendant que la révélation de succession était différée après la signature du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui attestaient que la révélation avait eu lieu " ce jour " ;
" qu'enfin, le mandat donné au généalogiste par Jean-Claude Y... pour le représenter était distinct de la révélation de succession et expressément déclaré gratuit ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions visées au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1990, un employé de Jean-Claude X..., généalogiste, s'est rendu au domicile de Jean-Claude Y... pour lui proposer de conclure un contrat de révélation de succession moyennant un pourcentage sur le montant de celle-ci ; que Jean-Claude Y..., après avoir accepté et signé la convention, a aussitôt appris sa qualité de cohéritier dans la succession d'un cousin germain ;
Que, sur la plainte de celui-ci, qui contestait le montant de la rémunération du généalogiste, Jean-Claude X... est poursuivi pour avoir fait démarcher cet héritier sans lui remettre de contrat conforme aux prescriptions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, relatives notamment à l'exercice de la faculté de renonciation ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir que le contrat incriminé n'entrait pas dans le champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile, et le déclarer coupable du délit, l'arrêt attaqué énonce que le généalogiste qui a fait proposer au domicile de son cocontractant la fourniture d'un service est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; que les juges retiennent qu'il n'importe, pour l'application de ce texte, que le client potentiel soit unique et déterminé à l'avance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83541
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Contrat de révélation de succession.

Le généalogiste qui se rend au domicile d'un héritier qu'il a identifié pour lui proposer la révélation d'une succession, moyennant un pourcentage sur le montant de celle-ci, est soumis à la législation du démarchage à domicile. (1).


Références :

Code de la consommation L121-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 08 juin 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 1, 1981-05-19, Bulletin 1981, I, n° 171, p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°95-83541, Bull. crim. criminel 1996 N° 386 p. 1124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 386 p. 1124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83541
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