Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de lad, par M. Collet, à compter du 1er janvier 1984, a été placé en détention provisoire du 25 mai au 6 décembre 1991 ; que l'employeur, après avoir adressé plusieurs courriers au domicile du salarié, restés sans réponse, prenait acte, le 27 novembre 1991, de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que ce dernier, soutenant qu'il ne pouvait répondre aux lettres de son employeur, saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et pour le condamner à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le défaut d'exécution de ses obligations par le salarié pendant plus de 6 mois, alors que son employeur ignorait sa situation et l'avait mis en demeure de reprendre son travail, s'analyse en une démission ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, et alors que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.