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30/10/1996 | FRANCE | N°93-44058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44058


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1993), que M. X..., engagé le 5 janvier 1960 en qualité de déclarant en douane par la société Jonemann, devenue depuis la société Panalpina Transports Internationaux (la société), a été licencié le 27 mai 1991 ;

Sur le moyen formulé par le mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
r>Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signatur...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1993), que M. X..., engagé le 5 janvier 1960 en qualité de déclarant en douane par la société Jonemann, devenue depuis la société Panalpina Transports Internationaux (la société), a été licencié le 27 mai 1991 ;

Sur le moyen formulé par le mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé, la cour d'appel a relevé que la formule " pour solde de tout compte " apposée par M. X... sur le reçu était assortie d'une réserve relative à " son ancienneté impayée à ce jour " et que cette réserve privait le reçu de son effet libératoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réserve limitée à la seule prime d'ancienneté ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exclusion de la condamnation de la société Panalpina transports internationaux à payer à M. X... la somme de 122 860 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44058
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Prime d'ancienneté restant à payer .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Définition - Reçu avec réserves

Lorsque la formule " solde de tout compte " apposée par un salarié sur un reçu est assortie d'une réserve limitée à une seule prime d'ancienneté, cette réserve ne peut priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé lors du règlement de compte.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-11-24, Bulletin 1993, V, n° 287, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1996, pourvoi n°93-44058, Bull. civ. 1996 V N° 364 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 364 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44058
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