Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1993), que M. X..., engagé le 5 janvier 1960 en qualité de déclarant en douane par la société Jonemann, devenue depuis la société Panalpina Transports Internationaux (la société), a été licencié le 27 mai 1991 ;
Sur le moyen formulé par le mémoire complémentaire : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé, la cour d'appel a relevé que la formule " pour solde de tout compte " apposée par M. X... sur le reçu était assortie d'une réserve relative à " son ancienneté impayée à ce jour " et que cette réserve privait le reçu de son effet libératoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réserve limitée à la seule prime d'ancienneté ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exclusion de la condamnation de la société Panalpina transports internationaux à payer à M. X... la somme de 122 860 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.