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29/10/1996 | FRANCE | N°96-80701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1996, 96-80701


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1995, qui, pour fausses attestations, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de contradiction et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué

a requalifié la prévention de faux en écriture publique ou authentique en délit...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1995, qui, pour fausses attestations, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de contradiction et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié la prévention de faux en écriture publique ou authentique en délit d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts sans en informer le prévenu ;
" alors qu'il résulte du principe du contradictoire et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le prévenu doit être informé non seulement de la cause de la prévention, c'est-à-dire des faits matériels retenus à sa charge, mais également de la "nature" c'est-à-dire de la qualification juridique de ces faits ; qu'en requalifiant en délit d'établissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts les faits retenus par l'ordonnance de renvoi sous la qualification d'établissement de faux certificats administratifs sans en informer Roger X... et sans le mettre à même de s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du nouveau Code pénal, 161 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'avoir sciemment établi des attestations ou certificats faisant état de faits matériellement inexacts ;
" alors que Roger X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas habilité à se prononcer sur la recevabilité des demandes déposées en vue d'obtenir un certificat de nationalité française ; qu'en retenant, pour considérer que les attestations délivrées par le demandeur faisaient état de faits matériellement inexacts, qu'elles étaient délivrées à des personnes dont les demandes étaient irrecevables puisqu'elles étaient en situation irrégulière sur le territoire français et sans papiers, sans répondre à ce chef des conclusions du demandeur, dont il résultait que cette situation ne les empêchait pas de déposer un dossier en vue d'obtenir la nationalité française et de se faire remettre par le greffier une attestation constatant ce dépôt, peu important le sort qui serait réservé à leur demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Roger X..., renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention de délivrance indue de documents administratifs, a été relaxé de ce chef par les premiers juges ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'établissement de fausses attestations, après requalification des faits, la cour d'appel énonce qu'en 1992 et 1993, le prévenu, alors greffier au tribunal d'instance, a remis à plusieurs étrangers en situation irrégulière un récépissé attestant qu'ils avaient déposé un dossier en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, alors qu'en réalité aucun dossier n'avait été remis par les intéressés ; qu'après avoir relevé, approuvant les premiers juges, que ces faits ne pouvaient être qualifiés de délivrance indue de documents administratifs dans la mesure où les récépissés litigieux ne créaient aucun droit au profit de leurs détenteurs, les juges du second degré ont estimé qu'ils entraient néanmoins dans les prévisions de l'article 441-7 du Code pénal ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a méconnu ni les textes visés aux moyens, ni les droits de la défense et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'en effet, le devoir qu'ont les juges de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits visés par la prévention, n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en outre, les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions des articles 161 ancien et 441-7 nouveau du Code pénal, dès lors que, contrairement aux allégations du demandeur, il lui est reproché, non d'avoir inexactement apprécié la recevabilité juridique des demandes qui lui étaient présentées, mais d'avoir attesté faussement le fait matériel du dépôt d'un dossier par les personnes demanderesses ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80701
Date de la décision : 29/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 a - Juridictions correctionnelles - Disqualification.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs des juges 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Faux en écriture publique ou authentique - Etablissement - Etablissement d'attestations ou de certificats faisant état de faits inexacts.

1° Le devoir qu'ont les juges de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, n'est pas contraire à l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui requalifie la prévention de délivrance indue de documents administratifs en établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts(1).

2° FAUX - Faux spéciaux - Attestations ou certificats mensongers - Définition - Appréciation juridiquement inexacte de la recevabilité d'une demande (non).

2° Entrent dans les prévisions des articles 161 ancien et 441-7 nouveau du Code pénal, non le fait d'avoir inexactement apprécié la recevabilité juridique d'une demande, mais celui d'avoir attesté faussement le fait matériel du dépôt d'un dossier par les personnes demanderesses.


Références :

1° :
2° :
Code pénal 161
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, paragraphe 3.a
nouveau Code pénal 441-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 19 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-14, Bulletin criminel 1991, n° 74 (1), p. 188 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1992-05-25, Bulletin criminel 1992, n° 207 (1), p. 572 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1996, pourvoi n°96-80701, Bull. crim. criminel 1996 N° 378 p. 1103
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 378 p. 1103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80701
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