Sur le moyen unique :
Vu les articles 689, 718, 727 et 728 du Code de procédure civile, ensemble l'article 418 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le dépôt par une partie d'un dire, sous la constitution d'un avocat, emporte révocation du mandataire précédemment constitué ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au cours d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Côte d'Azur à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a fait déposer le 11 février 1994, avant l'audience éventuelle par M. X..., avocat constitué, un dire de sursis aux poursuites, lequel a été rejeté par un jugement du 30 juin 1994 qui a fixé l'adjudication au 17 août 1994, ensuite reportée au 13 octobre 1994 ; que, le 4 octobre 1994, Mme Y... a fait déposer, sous la constitution de M. Z..., avocat, un nouveau dire pour demander que soit prononcée la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que pour déclarer ce dire irrecevable, le jugement retient qu'il n'est pas justifié de la constitution de M. Z... au lieu et place de M. Girard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dire sur lequel il statuait avait été formé sous la constitution de M. Z..., nécessairement substitué au précédent mandataire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse, autrement composé.