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23/10/1996 | FRANCE | N°94-21497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1996, 94-21497


Sur le moyen unique :

Vu les articles 689, 718, 727 et 728 du Code de procédure civile, ensemble l'article 418 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le dépôt par une partie d'un dire, sous la constitution d'un avocat, emporte révocation du mandataire précédemment constitué ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au cours d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Côte d'Azur à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a fait déposer le 11 février 1994, avant l'audience éventuelle par M. X..., avocat const

itué, un dire de sursis aux poursuites, lequel a été rejeté par un jugement du 30 j...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 689, 718, 727 et 728 du Code de procédure civile, ensemble l'article 418 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le dépôt par une partie d'un dire, sous la constitution d'un avocat, emporte révocation du mandataire précédemment constitué ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au cours d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Côte d'Azur à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a fait déposer le 11 février 1994, avant l'audience éventuelle par M. X..., avocat constitué, un dire de sursis aux poursuites, lequel a été rejeté par un jugement du 30 juin 1994 qui a fixé l'adjudication au 17 août 1994, ensuite reportée au 13 octobre 1994 ; que, le 4 octobre 1994, Mme Y... a fait déposer, sous la constitution de M. Z..., avocat, un nouveau dire pour demander que soit prononcée la nullité de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour déclarer ce dire irrecevable, le jugement retient qu'il n'est pas justifié de la constitution de M. Z... au lieu et place de M. Girard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dire sur lequel il statuait avait été formé sous la constitution de M. Z..., nécessairement substitué au précédent mandataire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse, autrement composé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Inscription - Avocat - Portée - Mandataire précédemment constitué - Révocation .

Lors d'une procédure de saisie immobilière, le dépôt par une partie d'un dire, sous la constitution d'un avocat, emporte révocation du mandataire précédemment constitué.


Références :

Code de procédure civile 689, 718, 727, 728
nouveau Code de procédure civile 418

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1996, pourvoi n°94-21497, Bull. civ. 1996 II N° 237 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 237 p. 145
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/10/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-21497
Numéro NOR : JURITEXT000007036461 ?
Numéro d'affaire : 94-21497
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-10-23;94.21497 ?
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