La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1996 | FRANCE | N°93-17255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1996, 93-17255


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-26-1 du Code des assurances ;

Attendu que la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur de la société à responsabilité limitée Chantier naval Paimpolais et de M. Y..., a été assignée devant le tribunal de commerce par M. X... et la Société d'assurance mutuelle de l'armement à la pêche, demandeurs en réparation de vices affectant un bateau que M. X... avait commandé au chantier naval ; que, ce tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Les Mutuelles du Mans, celles-ci ont formé contredit à ce jugement ;



Attendu que, pour rejeter ce contredit, la cour d'appel énonce que la loi ré...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-26-1 du Code des assurances ;

Attendu que la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur de la société à responsabilité limitée Chantier naval Paimpolais et de M. Y..., a été assignée devant le tribunal de commerce par M. X... et la Société d'assurance mutuelle de l'armement à la pêche, demandeurs en réparation de vices affectant un bateau que M. X... avait commandé au chantier naval ; que, ce tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Les Mutuelles du Mans, celles-ci ont formé contredit à ce jugement ;

Attendu que, pour rejeter ce contredit, la cour d'appel énonce que la loi répute acte de commerce toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, et qu'une société d'assurances, même si elle n'est pas commerçante en raison de sa forme sociale ou de son objet, peut, selon ce texte, être attraite devant la juridiction consulaire lorsqu'elle est recherchée en raison d'une assurance qui se rattache principalement au commerce de la mer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-26-1 du Code des assurances, que les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial ; qu'elles échappent, dès lors, à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui, telles les assurances concernant le commerce de la mer visées par l'article 633 du Code de commerce, sont réputés actes de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17255
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Société d'assurances mutuelles - Objet - Objet non commercial - Effets - Compétence d'attribution - Compétence du tribunal de commerce (non) .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de commerce - Société d'assurances mutuelles (non)

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence d'attribution - Société d'assurances mutuelles (non)

ACTE DE COMMERCE - Définition - Assurances - Garantie par une société d'assurances mutuelles (non)

Les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial ; par suite, elles échappent à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui, telles les assurances concernant le commerce de la mer visées à l'article 633 du Code de commerce, sont réputés actes de commerce.


Références :

Code de commerce 633
Code des assurances L322-26-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1964-07-06, Bulletin 1964, III, n° 354, p. 311 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1996, pourvoi n°93-17255, Bull. civ. 1996 I N° 360 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 360 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award