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17/10/1996 | FRANCE | N°95-10956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-10956


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, en raison de sa qualité d'étranger et de l'absence de convention de réciprocité, pour cette prestation, entre la France et l'Algérie ; que la cour d'appel (Grenoble, 22 novembre 1994) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrê

t attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la législation frança...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, en raison de sa qualité d'étranger et de l'absence de convention de réciprocité, pour cette prestation, entre la France et l'Algérie ; que la cour d'appel (Grenoble, 22 novembre 1994) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la législation française, d'ordre public, réservant le bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité, financée par l'impôt, aux seules personnes de nationalité française sous réserve de conventions internationales de réciprocité inexistantes en l'espèce le droit communautaire ne peut en paralyser l'application que s'il prévoit expressément des normes différentes ; que l'article 39 du règlement n° 2210-78 prévoyant au profit de l'Algérie l'absence de discrimination dans le seul domaine de la sécurité sociale, cette convention ne déroge pas à la législation nationale pour ce qui constitue une allocation d'assistance sociale ; que cette solution est confirmée par la convention n° 118-1962 de l'Organisation internationale du travail ; que l'arrêt ne pouvait prétendre définir l'allocation du FNS par référence au règlement n° 1408-71 non visé par le règlement n° 2210-78 ; qu'au surplus l'article 4 du règlement n° 1408-71 distinguant le champ d'application personnel qu'il limite aux ressortissants de l'un des Etats membres et le champ d'application matériel, il ne pouvait étendre le bénéfice de la prestation litigieuse au demandeur non membre de la Communauté ; qu'enfin et surabondamment la modification du règlement n° 1408-71 par le règlement n° 1247-92 excluait que l'allocation du FNS puisse être considérée comme accessoire d'une prestation de sécurité sociale ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 815-1, L. 815-2, L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, les articles 2, 3 et 4 du règlement CEE n° 1408-71, le règlement n° 2210-78 du 26 septembre 1978, le règlement n° 1247-92 et la convention n° 118-1962 de l'Organisation internationale du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération précité entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, directement applicable dans tous les Etats membres, et à la mise en oeuvre duquel ne fait pas obstacle la Convention internationale du travail du 28 juin 1962, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil du 30 avril 1992, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X..., algérien résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, elle en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10956
Date de la décision : 17/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Algérien - Règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés européennes - Application .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Champ d'application - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Accords de coopération avec d'autres Etats - Algérie - Accord du 26 avril 1976 - Sécurité sociale - Principe de l'égalité de traitement

L'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et l'Algérie, aux termes duquel les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité. La Convention internationale du travail du 28 juin 1962 ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cet accord, directement applicable dans tous les Etats membres. Un ressortissant algérien, résidant en France, et titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, peut prétendre au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité.


Références :

accord du 26 avril 1976 de coopération entre la communauté européenne et l'Algérie
convention internationale du travail du 28 juin 1962
règlement 1408-71 du 04 juin 1971
règlement 2210-78 du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-07, Bulletin 1991, V, n° 231, p. 141 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1991-09-26, Bulletin 1991, V, n° 382, p. 238 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1996, pourvoi n°95-10956, Bull. civ. 1996 V N° 330 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 330 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10956
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