Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 janvier 1994) a rejeté la demande de mise en jeu de la responsabilité de la société Gestion hôtel Bordeaux Sud (la société) et de son assureur, la MACIF, présentée par M. X..., victime de vol d'objets dans son véhicule sur un parking à proximité de l'Hôtel Campanile de Gradignan, exploité par cette société, où il était descendu ;
Attendu que la MACIF et M. X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'hôtelier est responsable des objets laissés dans les voitures stationnées sur les lieux dont il a la jouissance privative ; qu'en considérant néanmoins que l'hôtel n'avait pas la jouissance du terrain au motif que des tiers y stationnaient, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 585 et 1954 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en toute hypothèse, le Tribunal relève que l'hôtel offre le parking en commodité à ses clients ; qu'en considérant néanmoins que l'hôtel n'avait pas la jouissance privative du parking litigieux sans relever quels étaient les droits de l'hôtel sur le parking et sans relever comment l'hôtel pouvait l'offrir en commodité sans en avoir la jouissance privative, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1954 du Code civil ; alors que, de troisième part, la jouissance privative du parking n'implique pas que celui-ci soit clos et fermé, la garde pouvant s'exercer par la surveillance régulière lors même que le parking est ouvert ; alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, l'hôtelier est responsable du vol des objets laissés dans les véhicules stationnés en un lieu que l'hôtelier a mis à la disposition de ses clients ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le véhicule de M. X... était stationné sur un parking non clôturé, utilisable par n'importe quel automobiliste ; qu'il en a souverainement déduit que l'hôtelier n'en avait pas la jouissance privative selon l'article 1954 du Code civil ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.