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15/10/1996 | FRANCE | N°94-18499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1996, 94-18499


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Export 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994) de l'avoir condamnée pour contrefaçon de jaquettes de vidéocassettes, sans rechercher si, simple distributeur, elle avait commis une faute inexcusable de nature à caractériser sa mauvaise foi ;

Mais attendu que l'exploitation d'un produit comportant la reproduction illicite d'une oeuvre originale, telle qu'elle a été retenue par la cour d'appel, constitue une contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi du contrefacteur ;

Que la dÃ

©cision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et sur le second ...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Export 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994) de l'avoir condamnée pour contrefaçon de jaquettes de vidéocassettes, sans rechercher si, simple distributeur, elle avait commis une faute inexcusable de nature à caractériser sa mauvaise foi ;

Mais attendu que l'exploitation d'un produit comportant la reproduction illicite d'une oeuvre originale, telle qu'elle a été retenue par la cour d'appel, constitue une contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi du contrefacteur ;

Que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir rejeté le recours en garantie dirigé par la société Export 2000 contre son fournisseur la société Europe Quartz, en se fondant sur un moyen, irrégulièrement relevé d'office, pris de l'absence d'une clause de garantie, et alors que la garantie doit pouvoir jouer en l'absence de toute clause ;

Mais attendu que la personne qui a participé à une contrefaçon en mettant en vente un produit qu'elle savait être contrefaisant n'est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l'éviction qu'elle subit, qui est de son fait ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié sur ce point encore ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18499
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non).

1° CONTREFAçON - Action en justice - Exercice - Conditions - Personnes ayant participé à une contrefaçon - Mauvaise foi (non) 1° CONTREFAçON - Action en justice - Défense - Personnes ayant participé à une contrefaçon - Mauvaise foi - Nécessité (non).

1° L'exploitation d'un produit comportant la reproduction d'une oeuvre originale constitue une contrefaçon, indépendamment de toute preuve de la mauvaise foi de l'exploitant.

2° VENTE - Garantie - Eviction - Bonne foi de l'acquéreur - Nécessité.

2° La personne qui a contribué à une contrefaçon en mettant en vente des produits qu'elle savait contrefaisants n'est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l'éviction qu'elle subit, qui est de son fait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-05-10, Bulletin 1995, I, n° 203 (2), p. 145 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-05-10, Bulletin 1995, I, n° 203 (3), p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1996, pourvoi n°94-18499, Bull. civ. 1996 I N° 355 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 355 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18499
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