Sur le moyen unique :
Vu les articles 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur la demande d'indemnisation des consorts Y... et de leur assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France à la suite de la collision survenue entre les véhicules de M. Y... et de M. X... ayant pour assureur la Mutuelle assurance des commerçants de France, a été rendu, après que l'affaire a été plaidée devant le président de chambre tenant seul l'audience en application de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile, avec le concours du magistrat ayant, en première instance, présidé la juridiction qui a rendu le jugement déféré à la cour d'appel ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.