La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°94-21715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1996, 94-21715


Sur le moyen unique :

Vu les articles 378 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt du 10 mars 1987, la cour d'appel, infirmant un jugement, a dit que la SARL Gadgetterie du Sentier (la SARL) avait u

n droit au bail et de propriété commerciale sur un local appartenant à la SCI du ....

Sur le moyen unique :

Vu les articles 378 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt du 10 mars 1987, la cour d'appel, infirmant un jugement, a dit que la SARL Gadgetterie du Sentier (la SARL) avait un droit au bail et de propriété commerciale sur un local appartenant à la SCI du ... (la SCI) mais que la SCI avait expulsé la SARL en application du jugement assorti de l'exécution provisoire et reloué le local à une société Ninja, que celle-ci a formé une tierce opposition à l'arrêt du 10 mars 1987 et que la SARL a assigné la SCI aux fins de réintégration, que, le 15 novembre 1988, le tribunal de grande instance, saisi de cette demande, a sursis à statuer " jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait rendu une décision définitive sur la tierce-opposition formée par la société Ninja contre l'arrêt du 10 mars 1987 " et a radié l'affaire, que, le 28 février 1992, la SARL l'a fait rétablir et que la SCI a soulevé la péremption de l'instance, que le tribunal de grande instance a constaté cette péremption et que la SARL a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par des motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée par la société Ninja était sans effet et que " la cause du sursis ayant disparu, sans qu'il soit besoin d'attendre, comme le précise le jugement du 15 novembre 1988, il appartenait à la partie diligente de poursuivre l'instance " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constaté que l'événement précisé dans le jugement de sursis à statuer n'était pas encore survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21715
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Sursis jusqu'à survenance d'un événement déterminé .

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Effets - Suspension de l'instance - Durée - Survenance d'un événement déterminé

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui constate la péremption d'une instance alors que la cour d'appel constatait que l'événement précisé dans le jugement de sursis à statuer n'était pas encore survenu.


Références :

nouveau Code de procédure civile 378, 392 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-21715, Bull. civ. 1996 II N° 230 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 230 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award