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09/10/1996 | FRANCE | N°94-20002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1996, 94-20002


Sur le moyen unique :

Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, d'un jugement la débou

tant de ses prétentions à l'encontre de M. X..., depuis représenté par M. Maitre, e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, d'un jugement la déboutant de ses prétentions à l'encontre de M. X..., depuis représenté par M. Maitre, en sa qualité de mandataire-liquidateur, a été rendu avec le concours du magistrat qui, dans cette affaire, avait présidé la juridiction de première instance ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20002
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant participé à la décision de première instance - Impossibilité .

Dans une même affaire un magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
nouveau Code de procédure civile 542

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 306, p. 171 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-20002, Bull. civ. 1996 II N° 222 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 222 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20002
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