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09/10/1996 | FRANCE | N°94-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1996, 94-18376


Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Front national (FN) a passé un contrat avec M. X... aux termes duquel le FN lui accordait son investiture en vue d'élections, qu'il bénéficiait de certaines prestations et qu'il s'engageait à rembourser au FN un certain montant de frais ; que le FN a

assigné M. X... aux fins de paiement d'une certaine somme, devant le tribunal...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Front national (FN) a passé un contrat avec M. X... aux termes duquel le FN lui accordait son investiture en vue d'élections, qu'il bénéficiait de certaines prestations et qu'il s'engageait à rembourser au FN un certain montant de frais ; que le FN a assigné M. X... aux fins de paiement d'une certaine somme, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci a écarté une clause attributive de compétence, mais a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur, qui a formé un contredit ;

Attendu que, pour décider que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent au profit de celui de Colmar, l'arrêt énonce que la juridiction saisie ne peut connaître que des prestations exécutées dans son ressort, et que le FN invoque l'existence de prestations dans la France entière et non pas seulement dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que certaines prestations avaient été effectuées à Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18376
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de la prestation de service - Prestations effectuées en divers lieux .

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-18376, Bull. civ. 1996 II N° 221 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 221 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18376
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