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09/10/1996 | FRANCE | N°94-16546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1996, 94-16546


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un domaine rural donné à bail à métayage à long terme aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 1994), statuant sur les conditions de la conversion de ce bail en bail à ferme, de fixer à une certaine somme le montant de la rente annuelle pour les cheptels vifs et morts, alors, selon le moyen, qu'en cas de conversion du métayage en fermage, à défaut d'accord sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, le Tribunal statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usa

ges locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux,...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un domaine rural donné à bail à métayage à long terme aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 1994), statuant sur les conditions de la conversion de ce bail en bail à ferme, de fixer à une certaine somme le montant de la rente annuelle pour les cheptels vifs et morts, alors, selon le moyen, qu'en cas de conversion du métayage en fermage, à défaut d'accord sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, le Tribunal statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux, que le prix du fermage est établi en fonction notamment de la durée du bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-11 et L. 417-12 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à la rémunération du bailleur, pour la jouissance du cheptel retenu par le preneur, un coefficient d'augmentation au titre du bail à long terme qui ne s'applique qu'au prix du fermage proprement dit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16546
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Conversion - Prix - Jouissance du cheptel - Coefficient d'augmentation lié au long terme - Application (non) .

Une cour d'appel retient exactement qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à la rémunération du bailleur, pour la jouissance du cheptel retenu par le preneur, un coefficient d'augmentation au titre du bail à long terme qui ne s'applique qu'au prix du fermage proprement dit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-16546, Bull. civ. 1996 III N° 210 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 210 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16546
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