Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., propriétaire d'un domaine rural donné à bail à métayage à long terme aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 1994), statuant sur les conditions de la conversion de ce bail en bail à ferme, de fixer à une certaine somme le montant de la rente annuelle pour les cheptels vifs et morts, alors, selon le moyen, qu'en cas de conversion du métayage en fermage, à défaut d'accord sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, le Tribunal statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux, que le prix du fermage est établi en fonction notamment de la durée du bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-11 et L. 417-12 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à la rémunération du bailleur, pour la jouissance du cheptel retenu par le preneur, un coefficient d'augmentation au titre du bail à long terme qui ne s'applique qu'au prix du fermage proprement dit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.