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08/10/1996 | FRANCE | N°92-44037;92-44809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1996, 92-44037 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-44.037 et 92-44.809 :

Attendu, selon le jugement et l'ordonnance de référé attaqués (conseil de prud'hommes de Firminy, 26 décembre 1990 et 20 juillet 1992), que MM. X..., Dupon, Penel, salariés de l'ADAPEI de la Loire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités pour le travail des journées du 1er mai respectivement pour les années 1988, 1989, 1990 et 1992, 1986, 1989 et 1990, 1986 et 1987 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.037 et sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.809, pris en sa seconde br

anche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement et à l'ordonnanc...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-44.037 et 92-44.809 :

Attendu, selon le jugement et l'ordonnance de référé attaqués (conseil de prud'hommes de Firminy, 26 décembre 1990 et 20 juillet 1992), que MM. X..., Dupon, Penel, salariés de l'ADAPEI de la Loire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités pour le travail des journées du 1er mai respectivement pour les années 1988, 1989, 1990 et 1992, 1986, 1989 et 1990, 1986 et 1987 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.037 et sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.809, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement et à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour les journées des 1er mai travaillées, alors, selon les moyens, que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires ; que les dispositions applicables aux établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et selon lesquelles les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire, ne font pas obstacle à ce que des dispositions conventionnelles prévoient que les salariés ainsi occupés le 1er mai bénéficient, au lieu et place d'une indemnité, d'un repos compensateur d'une durée égale à la journée de travail effectuée le 1er mai ; qu'en estimant que les salariés qui, par application des dispositions de la convention collective, avaient bénéficié d'une journée de repos en compensation du travail du 1er mai avaient droit, en plus de cette contrepartie, à une indemnité égale au montant du salaire payé de cette journée le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-6, L. 222-7 du Code du travail et l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective applicable, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.809, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief au conseil des prud'hommes, statuant en la formation de référé, de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité au titre du 1er mai 1992, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas justifié de l'absence de contestation sérieuse lui permettant d'ordonner la mesure demandée par le salarié, qui ne pouvait résulter de ce qu'il avait rendu antérieurement une décision au fond sur la même question dans un sens favorable au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la demande du salarié était fondée sur l'article L. 222-7 du Code du travail visant exclusivement le 1er mai et prévoyant l'octroi d'une indemnité égale au montant du salaire et nullement une récupération des heures travaillées, a exactement énoncé que ce texte d'ordre public devait être respecté par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations il a pu décider que l'obligation dont le salarié demandait l'exécution n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44037;92-44809
Date de la décision : 08/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention du 15 mars 1966 - Durée du travail - Repos compensateur - Journée du 1er mai - Cumul avec l'indemnité légale.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Journée du 1er mai - Avantage supplémentaire - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Journée du 1er mai - Etablissements et services ne pouvant par nature interrompre le travail - Indemnité légale - Repos compensateur prévu par une convention collective - Cumul.

1° L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Journée du 1er mai - Etablissements et services ne pouvant par nature interrompre le travail - Indemnité légale - Demande en paiement - Référé - Contestation sérieuse (non).

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Journée du 1er mai - Etablissements et services ne pouvant par nature interrompre le travail - Indemnité légale - Caractère d'ordre public 2° PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Etablissements et services ne pouvant par nature interrompre le travail - Journée du 1er mai - Demande en paiement de l'indemnité légale (non).

2° Le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la demande du salarié était fondée sur l'article L. 222-7 du Code du travail visant exclusivement le 1er mai et prévoyant l'octroi d'une indemnité égale au montant du salaire et nullement une récupération des heures travaillées, et après avoir exactement énoncé que ce texte d'ordre public devait être respecté par l'employeur, a pu décider que l'obligation dont le salarié demandait l'exécution n'était pas sérieusement contestable.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L222-7
Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 art. 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Firminy, 26 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1996, pourvoi n°92-44037;92-44809, Bull. civ. 1996 V N° 314 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 314 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44037
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