ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X..., Y..., civilement responsable, Z..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 13 février 1995, qui a condamné X... pour homicide involontaire à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et, pour la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule à 2 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur l'action publique ;
Attendu que la contravention reprochée au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995 ; qu'elle entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 et n'est pas exclue du bénéfice de cette loi par l'article 25.10° ; que, dès lors, elle est amnistiée ;
Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'indemnisation des ayants droit de A..., victime d'un accident de la circulation, devait être intégrale, ainsi que celle de la ville de B..., propriétaire du véhicule qu'il utilisait ;
" aux motifs que A... ne se trouvait pas dans le véhicule au moment de l'accident, mais dans la nacelle où il était occupé à enlever des banderoles, activité tout autre que la conduite d'un véhicule, alors que doit seulement être considéré comme conducteur celui qui est au volant de son véhicule et accomplit les gestes nécessaires à la conduite ; que les ayants droit de A... ne pouvaient donc se voir opposer que la faute inexcusable ; que, de la même façon, le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait être opposé à la ville de B...., propriétaire du véhicule endommagé ;
" alors, d'une part, que le conducteur, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, est celui qui a manoeuvré un véhicule de telle sorte qu'il s'est trouvé impliqué dans un accident ; que la cour d'appel, qui avait relevé que le camion nacelle avait été garé, par A... à cheval sur le trottoir et la chaussée, devait rechercher si, de ce fait, A... n'avait pas la qualité de conducteur de véhicule impliqué, peu important que la manoeuvre soit achevée et que A... ait quitté le volant ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 la faute de la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; que, lorsque le conducteur n'est pas propriétaire du véhicule, sa faute est opposable à ce dernier ; que le conducteur est, au sens de ce texte, l'utilisateur du véhicule au moment de l'accident ; que les fautes commises par A..., qui utilisait le camion-nacelle au moment de l'accident, pouvait donc être opposées à la ville de B..., propriétaire du véhicule " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier articulé conduit par X..., au service de la société Y..., a heurté, de jour, le bras hydraulique porte-nacelle d'un camion de la ville de B..., déployé au travers de la chaussée et sous lequel il s'engageait ; que A..., employé de cette commune, qui occupait la nacelle pour les besoins de son travail, a été projeté à terre et qu'il est décédé ; que, sur les constitutions de parties civiles des ayants droit de la victime et de la ville de B..., X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, et son employeur, civilement responsable, faisant valoir que A... avait la qualité de conducteur de l'engin porte-nacelle qu'il avait préalablement rangé à cheval sur la chaussée et le trottoir, ont soutenu que les fautes commises par celui-ci justifiaient la limitation de l'indemnisation des dommages subis par les parties civiles, par application des articles 4 et 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, la juridiction du second degré retient que A... n'avait plus la qualité de conducteur lors de l'accident, dès lors qu'il se trouvait, non dans le camion, mais à bord de la nacelle où il accomplissait une activité totalement étrangère à la conduite du véhicule ; que les juges relèvent, par ailleurs, que le comportement blâmable de la victime, consistant à avoir effectué son travail sans l'assistance d'un tiers, sans casque protecteur et " sans mise en place de consignes de sécurité, soit la présignalisation des travaux et l'arrêt de la circulation ", ne présente pas le caractère d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les demandeurs n'avaient pas incriminé devant les juges du fond le caractère intrinsèquement dangereux ou gênant du stationnement du camion, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de la contravention au Code de la route ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.