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02/10/1996 | FRANCE | N°94-21589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1996, 94-21589


Dit n'y avoir lieu de mettre M. X..., ès qualités, hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1994), que les époux Y... ont donné à bail à la société JM Décor des locaux à usage commercial qui ont été en partie détruits par un incendie ; qu'ils ont assigné leur locataire et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, en paiement du coût des travaux de réparation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les circonstances de temps de l

'incendie et le fait qu'un acte volontaire l'ait provoqué ne suffisent pas à caractériser ...

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X..., ès qualités, hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1994), que les époux Y... ont donné à bail à la société JM Décor des locaux à usage commercial qui ont été en partie détruits par un incendie ; qu'ils ont assigné leur locataire et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, en paiement du coût des travaux de réparation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que les circonstances de temps de l'incendie et le fait qu'un acte volontaire l'ait provoqué ne suffisent pas à caractériser la force majeure et, d'autre part, que l'incertitude demeure quant à l'identité de l'auteur de cet acte criminel interdisant de considérer qu'il est nécessairement étranger à la société JM Décor ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'auteur de l'incendie était inconnu, sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence imputable à la locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Rhin et Moselle à payer aux époux Z... la somme de 1 633 425 francs à réévaluer, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-21589
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INCENDIE - Bail - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle - Limites - Négligence du preneur facilitant l'incendie - Recherche nécessaire .

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle de l'incendie - Limites - Négligence du preneur facilitant l'incendie

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1733 du Code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement du coût des travaux de réparation de locaux en partie détruits par un incendie, retient, après avoir constaté que l'auteur de l'incendie était inconnu, d'une part, que les circonstances de temps de l'incendie et le fait qu'un acte volontaire l'ait provoqué ne suffisent pas à caractériser la force majeure et, d'autre part, que l'incertitude demeure quant à l'identité de l'auteur de cet acte criminel interdisant de considérer qu'il est nécessairement étranger à la société locataire, sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence imputable à la locataire.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-12, Bulletin 1990, III, n° 260, p. 147 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-21589, Bull. civ. 1996 III N° 204 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 204 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stephan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21589
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