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02/10/1996 | FRANCE | N°94-18535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1996, 94-18535


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terre vendues par Mme Z... à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1994) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire écarter une demande pour défaut du droit d'agir ; que tel n'est pas le cas du moyen tiré d'une saisine irrégulière d'un tribunal paritaire des baux ruraux qui constitue une irrégularité de forme de la procédure, laquelle suppose pour être accueillie l'existence d'un grief (violatio

n des articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mai...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terre vendues par Mme Z... à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1994) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire écarter une demande pour défaut du droit d'agir ; que tel n'est pas le cas du moyen tiré d'une saisine irrégulière d'un tribunal paritaire des baux ruraux qui constitue une irrégularité de forme de la procédure, laquelle suppose pour être accueillie l'existence d'un grief (violation des articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait délivrer directement une assignation à ses adversaires pour l'audience du tribunal, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, que le moyen pris du défaut de saisine du tribunal paritaire par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal conformément à l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, constituait une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18535
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Acte d'huissier - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Procédure - Saisine du tribunal paritaire - Acte d'huissier - Nécessité

Selon l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal, et les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. Une cour d'appel retient, à bon droit, que le moyen pris du défaut de saisine du tribunal paritaire par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal, conformément à l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, constituait une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.


Références :

nouveau Code de procédure civile 885

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-12-21, Bulletin 1993, III, n° 180, p. 119 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-18535, Bull. civ. 1996 III N° 202 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 202 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18535
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