Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Electronique Serge Dassault, en janvier 1967, a disparu le 30 novembre 1987 et a été licencié pour faute grave le 28 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à l'épouse mandataire judiciaire de l'ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, dénaturer les conclusions de la société, desquelles il ressortait que loin de se prévaloir pour lui-même d'un cas de force majeure l'employeur soutenait qu'en vertu de l'article L. 122-4 du Code du travail hors donc du champ d'application de droit du licenciement le contrat de travail à durée indéterminée s'était trouvé rompu à l'initiative, fautive ou non, du salarié par la cessation brusque et définitive de tout travail contrepartie nécessaire du salaire à compter du 16 novembre 1987, et alors, d'autre part, que viole, par refus d'application, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-4 du Code du travail et par fausse application les articles L. 122-14 et suivants du même Code la cour d'appel qui, tenue de restituer aux faits leur exacte qualification, refuse à l'employeur le droit de soutenir que la rupture du contrat de travail s'était trouvée acquise du fait du salarié antérieurement à la procédure de licenciement, devenue sans objet, initiée par la suite ; et alors que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail la cour d'appel qui dénie l'existence en la cause d'une faute grave du salarié après avoir cependant constaté que celui-ci " ingénieur occupant un poste important dans l'entreprise " avait brutalement cessé son travail sans justification ni explication ;
Mais attendu, d'abord, que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement pour faute du salarié et avait par là même rompu le contrat de travail, a, sans encourir les griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que la disparition du salarié, résultant de faits inconnus dont on ne peut déduire aucune volonté du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail, ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.