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01/10/1996 | FRANCE | N°94-18657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 1996, 94-18657


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des commerçants de Poissy ont constitué le 12 mai 1989 un groupement d'intérêt économique dénommé " Les Huit de Poissy " afin d'organiser une publicité lumineuse avec l'aide de la société RM Conseil ; qu'un cahier des charges a été établi aux termes duquel RM Conseil s'est engagée à livrer et installer trois panneaux publicitaires et à assurer la maintenance de ce matériel pendant la période de location ; que celle-ci a fait l'objet d'un contrat séparé avec la société Eurinfi, à laquelle, par un avenant du 25 juillet 1989, s'est ensu

ite substituée la société Servi Lease ;

Sur le premier moyen, pris en s...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des commerçants de Poissy ont constitué le 12 mai 1989 un groupement d'intérêt économique dénommé " Les Huit de Poissy " afin d'organiser une publicité lumineuse avec l'aide de la société RM Conseil ; qu'un cahier des charges a été établi aux termes duquel RM Conseil s'est engagée à livrer et installer trois panneaux publicitaires et à assurer la maintenance de ce matériel pendant la période de location ; que celle-ci a fait l'objet d'un contrat séparé avec la société Eurinfi, à laquelle, par un avenant du 25 juillet 1989, s'est ensuite substituée la société Servi Lease ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat liant le GIE à la société Servi Lease, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'interdépendance entre des contrats jumelés n'est obtenue que par la volonté des parties exprimée lors de la formation des contrats, et qu'en retenant une dépendance des contrats intervenus entre le GIE et RM Conseil, d'un côté, le GIE et Servi Lease, de l'autre, en fonction d'éléments postérieurs à la formation de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 25 juillet 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a souverainement apprécié, fût-ce en prenant en compte des éléments de preuve postérieurs à leur date, et résultant des conditions dans lesquels ils ont été exécutés, l'interdépendance des contrats entre eux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Servi Lease et Eurinfi à restituer au GIE les sommes versées par celui-ci au titre des loyers, la cour d'appel, après avoir dit que la résolution de la convention passée entre le GIE et RM Conseil entraîne la résiliation de la convention intervenue entre le GIE et Eurinfi, retient que ces loyers avaient pour seule cause la mise à disposition des panneaux lumineux, laquelle est réputée n'être jamais intervenue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la résiliation d'un contrat successif n'opère que pour l'avenir, sans rechercher si, jusqu'à la décision prononçant la résolution de la convention passée entre RM Conseil et le GIE, le paiement des loyers par le GIE aux sociétés Eurinfi et Servi Lease n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de leurs propres obligations par ces dernières sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné solidairement les sociétés Eurinfi et Servi Lease à restituer au GIE la somme de 114 349,24 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18657
Date de la décision : 01/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interdépendance - Contrat conclu entre un groupement d'intérêt économique et une société de conseil pour mise en place d'une publicité lumineuse - Contrat conclu entre le groupement d'intérêt économique et une autre société pour le matériel donné à bail - Volonté des parties exprimée lors de la formation des contrats - Eléments de preuve postérieurs à cette date - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrats et obligations - Interdépendance - Contrat conclu entre un groupement d'intérêt économique et une société de conseil pour la mise en place d'une publicité lumineuse - Contrat conclu entre le groupement d'intérêt économique et une autre société pour le matériel donné à bail - Volonté des parties exprimée lors de la formation des contrats - Eléments de preuve postérieurs à cette date.

1° C'est souverainement qu'une cour d'appel apprécie, fût-ce en prenant en compte des éléments de preuve postérieurs à leur date et résultant des conditions dans lesquels ils ont été exécutés, l'interdépendance des contrats conclus par un groupement d'intérêt économique constitué en vue d'organiser une publicité lumineuse avec, d'une part, une société s'étant engagée à livrer et à installer des panneaux publicitaires et à assurer la maintenance de ce matériel pendant la période de location, et, d'autre part, les sociétés ayant loué ce matériel.

2° CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Paiement des loyers - Loyers antérieurs à la décision de résolution - Contrepartie résultant du respect par le bailleur de ses obligations - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner les sociétés bailleresses à restituer les sommes versées au titre des loyers, après avoir dit que la résolution de la convention d'installation et de maintenance du matériel entraîne la résiliation de la convention de location de ce matériel, retient que ces loyers avaient pour seule cause la mise à disposition du matériel, laquelle est réputée n'être jamais intervenue, alors que la résiliation d'un contrat successif n'opère que pour l'avenir, sans rechercher si, jusqu'à la décision prononçant la résolution de la première convention, le paiement des loyers par le groupement d'intérêt économique aux sociétés bailleresses n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de leurs propres obligations par ces dernières sociétés.


Références :

2° :
Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-05-22, Bulletin 1991, IV, n° 169 (1), p. 122 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 1996, pourvoi n°94-18657, Bull. civ. 1996 I N° 332 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 332 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18657
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