CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 19 décembre 1995, qui a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Ahmed X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, fondé sur l'article 591 du Code de procédure pénale et pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal et 371 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, fausse application :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête tendant à la confusion des peines auxquelles Ahmed X... avait été condamné ;
" aux motifs que le Code pénal, dont l'article 5 était invoqué par la requête, a été abrogé et que les dispositions désormais applicables sont celles des articles 132-2 et suivants du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, notamment l'article 132-4 qui donne à la juridiction saisie la possibilité d'apprécier s'il convient d'ordonner la confusion totale ou partielle des peines ;
" alors qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a méconnu l'article 371 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, aux termes duquel "l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi", soit avant le 1er mars 1994 ; que, tel étant le cas en l'espèce, il devait lui être fait application des dispositions de l'article 5 de l'ancien Code pénal " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 18 et 40 anciens et 112-2.3° nouveau du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-2.3° du Code pénal les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Ahmed X... tendant à la confusion de la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 janvier 1994, pour violences commises en 1993, avec celle de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Paris, le 10 mai 1995, pour viol commis en 1992, l'arrêt attaqué énonce que sont applicables les dispositions de l'article 132-4 du Code pénal selon lesquelles la confusion des peines de même nature n'est que facultative ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 était nécessairement celle de la réclusion criminelle et qu'une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 1995 ;
DIT que la confusion est de droit entre la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 janvier 1994, pour violences commises en 1993, avec celle de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Paris, le 10 mai 1995, pour viol commis en 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.