La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1996 | FRANCE | N°95-85800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1996, 95-85800


REJET des pourvois formés par :
- X... Rachid,
- Y... Fayçal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 28 septembre 1995, qui a condamné le premier à 18 ans de réclusion criminelle pour tentatives de meurtre en concomitance, vols et tentative de vol avec arme, vol et recel, la durée de la période de sûreté étant portée aux 2 / 3 de la peine, le second à 14 ans de réclusion criminelle pour vols et tentative de vol avec arme, vol et recels.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Su

r le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 et 593 du...

REJET des pourvois formés par :
- X... Rachid,
- Y... Fayçal,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 28 septembre 1995, qui a condamné le premier à 18 ans de réclusion criminelle pour tentatives de meurtre en concomitance, vols et tentative de vol avec arme, vol et recel, la durée de la période de sûreté étant portée aux 2 / 3 de la peine, le second à 14 ans de réclusion criminelle pour vols et tentative de vol avec arme, vol et recels.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que Fayçal Y... a été condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle et Rachi X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, premièrement, le ministère public et l'accusé doivent avoir la parole à l'occasion de chaque décision incidente ; que, par arrêt du 18 septembre 1995, la cour d'assises a décidé d'adjoindre 3 jurés supplémentaires ; que ni le ministère public ni les accusés n'ont eu la parole à cette occasion ;
" alors que, deuxièmement, la composition du jury ne peut être modifiée au cours des débats ; que la cour d'assises a désigné 9 jurés de jugement et 3 jurés supplémentaires ; qu'à l'audience du 22 septembre 1995 seuls les jurés de jugement et 1 juré supplémentaire ont siégé, d'où il résulte que la composition de la cour d'assises est irrégulière " ;
Attendu, d'une part, qu'en raison du caractère obligatoire du tirage au sort des jurés supplémentaires résultant de l'article 296 du Code de procédure pénale, il n'y avait lieu d'interpeller ni le ministère public ni les accusés sur l'opportunité d'une mesure qui a pour objet une bonne administration de la justice, et à laquelle ils ne pouvaient s'opposer ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucun des 9 jurés de jugement n'a été empêché de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que Fayçal Y... a été condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle et Rachid X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, premièrement, l'accusé doit en toute circonstance avoir la parole le dernier ; que Me Bicchierini s'est constitué partie civile au nom de Pierrette B..., épouse A..., sans que les accusés n'aient eu la parole en dernier ;
" alors que, deuxièmement, seul un avocat à la Cour peut représenter ou assister la partie civile ; que M. Naberes, élève avocat, a été entendu en ses explications pour la partie civile, Pascal Z... ; qu'en donnant la parole à une personne n'ayant ni la qualité, ni le pouvoir de représenter la partie civile la cour d'assises a violé les lois de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président, après avoir entendu en leurs observations le ministère public, les accusés et leurs conseils, a, en l'absence d'opposition, donné acte à Me Bicchierini de sa constitution de partie civile ;
Qu'il en résulte que les accusés ou leurs défenseurs ont eu la parole les derniers ;
Attendu, par ailleurs, que le procès-verbal des débats établit, d'une part, que Me Tendraien, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, assistait la partie civile, Pascal Z..., à l'audience, d'autre part, que M. Naberes, élève avocat au cabinet de Me Tendraien, a été entendu, avec l'autorisation du président, en ses explications pour ladite partie civile ;
Qu'en cet état il a été fait l'exacte application de l'article 60 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel l'élève d'un centre régional de formation professionnelle d'avocat peut, aux côtés de son maître de stage et avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que Fayçal Y... a été condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle et Rachid X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, premièrement, la partie civile ne peut être entendue sous la foi du serment ; qu'à l'audience du 18 septembre 1995, Me Bicchierini s'est constitué partie civile pour le compte de Pierrette B..., épouse A... ; qu'à l'audience du 20 septembre 1995 Pierrette B..., épouse A..., a été entendue en tant que témoin et a prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors que, deuxièmement, Carole C... a été entendue en qualité de témoin, oralement et sans prestation de serment, sans qu'elle ne relève de la liste établie à l'article 335 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, si Pierrette B..., épouse A..., constituée partie civile, a été entendue sous la foi du serment, une telle audition n'entraîne pas nullité, conformément à l'article 336 du Code de procédure pénale, dès lors que, comme en l'espèce, elle a eu lieu sans opposition du ministère public ni d'aucune des parties ;
Qu'il résulte du procès-verbal des débats que Carole C... a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 310, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85800
Date de la décision : 26/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Assistance d'un avocat - Elève d'un centre régional de formation professionnelle d'avocat - Conditions.

AVOCAT - Assistance - Assistance obligatoire - Cour d'assises - Débats - Elève d'un centre régional de formation professionnelle d'avocat - Conditions

En application de l'article 60 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'élève d'un centre régional de formation professionnelle d'avocat peut, aux côtés de son maître de stage et avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience de la cour d'assises.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 60

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1996, pourvoi n°95-85800, Bull. crim. criminel 1996 N° 334 p. 993
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 334 p. 993

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85800
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award