REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 13 décembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Valérie X... et Patrice Y..., définitivement condamnés pour délits d'atteinte sexuelle et de violences volontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 30 de la loi du 5 juillet 1985, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de la CPAM de la Gironde, partie intervenante intimée, tendant à ce que lui soit allouée la somme de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'elle ne saurait présenter une demande sur le fondement de ce texte, dont le bénéfice est réservé à la seule partie civile ;
" alors qu'aux termes des dispositions des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la caisse de sécurité sociale se trouvant subrogée dans les droits de la victime d'un dommage pour obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a exposées, et disposant d'un droit propre du fait qu'elle acquiert la qualité de partie au procès pénal, dès lors qu'elle est intervenue en première instance aux côtés de la victime de l'infraction, il s'ensuit qu'au regard des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dispositions d'ordre procédural devant par conséquent recevoir une interprétation extensive, la caisse de sécurité sociale doit être assimilée à la partie civile, lui conférant la possibilité de demander indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés " ;
Attendu que, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, partie intervenante, de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré énonce que le bénéfice de ce texte est réservé à la seule partie civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
Qu'en effet l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non recouvrables qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes, fussent-elles subrogées dans les droits de la victime de l'infraction ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.