REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que l'interprète désigné par la Cour pour assister X... était âgé de plus de 18 ans ;
" alors que l'article 407 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction encore actuellement en vigueur, prévoit que, dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président lui désigne d'office un interprète " âgé de 21 ans au moins " ; qu'en l'espèce l'arrêt indique que l'interprète désigné par la Cour était seulement âgé de " plus de 18 ans " ; qu'en l'état de cette mention l'arrêt attaqué n'a donc pu justifier légalement de la capacité de l'interprète désigné à X... " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne notamment que les débats ont lieu avec le concours de M. Y..., interprète, âgé de plus de 18 ans ;
Attendu qu'en cet état il n'y a eu aucune méconnaissance de la loi ;
Qu'en effet, en l'absence de toute contestation à l'audience, il y a présomption que les personnes appelées par le président à remplir les fonctions d'interprète ont l'âge requis par la loi ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.