La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1996 | FRANCE | N°95-84808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1996, 95-84808


REJET du pourvoi formé par :
- X...Virginie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 27 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 132-2, L. 211-25 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu

e l'arrêt attaqué a fixé à 1 510 294, 35 francs le montant de la réparation des ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...Virginie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 27 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 132-2, L. 211-25 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 510 294, 35 francs le montant de la réparation des préjudices corporels de la victime, montant duquel devait être déduit " le recours de la MAIF d'un montant total de 698 995 francs " ;
" aux motifs que " le moyen d'appel n'est pas fondé et méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 codifiée au Code des assurances, article L. 211-25 infra qui par exception, au principe selon lequel hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur, énonce " toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 " ;
" Les premiers juges, après avoir constaté à bon droit que l'article 1er du contrat intitulé " Protection assurée du conducteur et des siens " prévoit l'indemnisation du préjudice corporel, que l'article 1-3 indique que ces indemnités ne sont pas dues lorsque l'accident engage la responsabilité d'un tiers sous réserve des dispositions prévues à l'article 2, que l'article 2-11 précise qu'en cas de responsabilité totale ou partielle d'un tiers, les indemnités équivalentes à celles prévues à l'article 1 seront versées à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur et que l'article 2-21 mentionne que la récupération des sommes avancées à l'assuré à pour limite l'indemnisation mise à la charge du tiers, ont donc accueilli à juste titre la demande de la MAIF et déduit l'indemnité versée de la créance de la victime, le contrat et l'indemnité concernés entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 33 de la loi de 1985 susmentionnée (arrêt p. 9) ;
" alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune des constatations susvisées de l'arrêt attaqué que le recours subrogatoire de la MAIF était expressément prévu dans le contrat litigieux ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, Virginie X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat passé avec la MAIF était un contrat de personnes et que les sommes qui lui avaient été versées par cette compagnie en exécution de ce contrat présentaient un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors que le principe de l'indemnité et le calcul de cette dernière étaient établis à l'avance ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Virginie X..., étudiante, a été blessée le 6 octobre 1991 lors d'un accident dont Alain Y..., assuré auprès de la compagnie UAP, a été déclaré responsable ; que la victime a perçu de son propre assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), notamment une avance sur indemnité au titre de son incapacité permanente partielle en vertu d'un contrat intitulé " protection assurée du conducteur et des siens " ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Alain Y... pour blessures involontaires, la MAIF est intervenue pour réclamer au prévenu et à son assureur, sur le fondement d'une quittance subrogative signée par la victime, le remboursement de l'avance versée à celle-ci, par imputation sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique ; que Virginie X..., partie civile, s'est opposée à cette prétention en soutenant que cette prestation, versée en exécution d'un contrat d'assurance de personne et calculée sur des bases prédéterminées, était dépourvue de caractère indemnitaire ;
Attendu, cependant, que, pour accueillir la demande de la MAIF, les juges du second degré, après avoir relevé que le contrat d'assurance prévoit, en cas de préjudice corporel imputable à un tiers, le versement d'indemnités " à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur " et " la récupération des sommes avancées " limitée à " l'indemnisation mise à la charge du tiers ", retiennent que la prestation servie entre dans les prévisions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est ni démontré ni allégué par la demanderesse que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice subi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84808
Date de la décision : 18/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Assureur de la victime - Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation - Avance sur indemnité versée à la victime au titre du dommage résultant d'une atteinte à la personne - Conditions.

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Atteinte à la personne - Recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation - Avance sur indemnité - Conditions

Aux termes de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de cette loi. Justifie sa décision, la Cour d'appel qui, pour accueillir, sur le fondement d'une quittance subrogatoire signée par la victime d'un accident, le recours de l'assureur tendant au remboursement d'une avance versée à cette victime au titre de son incapacité permanente partielle, par imputation sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à son intégrité physique, relève que le contrat prévoit, en cas de préjudice corporel imputable à un tiers, le versement d'indemnités à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur et la récupération des sommes avancées limitée à l'indemnisation mise à la charge de ce tiers, et qu'il n'est ni démontré, ni allégué par la partie civile que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice subi. (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 33, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 avril 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-18, Pourvoi n° 89-82.323 diffusé Juridial Base Cass (rejet) ;

Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 113, p. 75 (rejet : arrêts n°s 1 et 2), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-06-14, Bulletin criminel 1995, n° 219, p. 599 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1996, pourvoi n°95-84808, Bull. crim. criminel 1996 N° 319 p. 962
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 319 p. 962

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocat : MM. Copper-Royer, Odent et Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award