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18/09/1996 | FRANCE | N°95-83725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1996, 95-83725


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 23 mars 1995, qui, pour infractions à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie du démarchage à domicile, l'a condamné à 2 amendes de 50 000 francs CFP et une amende de 500 000 francs CFP.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 7, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce

que l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 amendes de 50 000 francs CFP (soit 2 500 ...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 23 mars 1995, qui, pour infractions à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie du démarchage à domicile, l'a condamné à 2 amendes de 50 000 francs CFP et une amende de 500 000 francs CFP.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 7, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 amendes de 50 000 francs CFP (soit 2 500 francs français) pour les 2 premières infractions (contraventions) qui lui étaient reprochées ;
" alors que la Cour de Cassation constatera que ces peines d'amendes, prononcées pour des contraventions antérieures au 18 mai 1995 et d'un montant inférieur à 5 000 francs, sont amnistiées et que cette amnistie est acquise sans qu'il y ait lieu à paiement " ;
Attendu que X... est poursuivi pour avoir, à Nouméa, fait pratiquer le démarchage à domicile sans remettre à l'acheteur de contrat comportant les mentions obligatoires ni présenter ces contrats au visa de l'Administration, et ainsi contrevenu aux dispositions de la délibération du Congrès n° 22 du 10 juillet 1973 et de l'arrêté n° 81-272/CG du 2 juin 1981 pris pour son application ; que ces infractions, réprimées par l'article RT 25 du Code pénal, alors applicable, auquel renvoie la délibération n° 29-90/APS du 28 mars 1990 modifiant celle précitée, constituent des contraventions de 5e classe ;
Qu'ayant été commises avant le 18 mai 1995 ces infractions sont amnistiées par l'effet des articles 1er et 28 de la loi du 3 août 1995 ; que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir, antérieurement à la promulgation de la loi d'amnistie, statué sur les contraventions poursuivies, il y lieu désormais de constater l'extinction de l'action publique de ce chef ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 46 (alinéas 4 à 6) de la loi du 11 juillet 1938, de l'article 4 de l'arrêté n° 76-086 du 23 février 1976, des articles 111-2, 112-1, 131-13 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 500 000 francs CFP (25 000 francs français) pour un délit d'omission de déclaration, préalablement à toute vente à domicile de produits importés, du décompte détaillé des éléments du prix de revient, marge brute pratiquée et prix de vente ;
" aux motifs que le principe de liberté du commerce et de l'industrie était délimité et précisé par les dispositions législatives et réglementaires prises en application des conventions internationales et des circonstances économiques de nature à limiter ce principe ;
" alors que la loi seule peut déterminer les délits et fixer les peines applicables à leurs auteurs ; que l'article 46 de la loi du 11 juillet 1938 prévoit une amende de 100 à 5 000 francs (anciens) en cas d'infraction aux décrets pris en son application et renvoie aux articles 479, 480 et 482 du Code pénal, aujourd'hui abrogés, pour la répression des infractions aux arrêtés pris en application de ces décrets ; qu'il était donc impossible de prononcer légalement contre le prévenu une amende d'un montant de 500 000 francs CFP, en relevant un manquement à un arrêté du 23 février 1976 ;
" et alors que, en toute hypothèse, l'obligation de déclarer à l'Administration le décompte détaillé des éléments du prix de revient, de la marge brute et du prix de vente du produit, sur le fondement d'une loi de 1938 sur "l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" maintenue "provisoirement" en vigueur en Nouvelle-Calédonie, est radicalement contraire au principe du commerce et de l'industrie " ;
Attendu que X... est également poursuivi pour s'être abstenu, préalablement à toute vente par démarchage à domicile de produits importés, de déclarer auprès de l'Administration le décompte détaillé des éléments du prix de revient, la marge brute pratiquée et le prix de vente, et pour avoir ainsi contrevenu à l'arrêté n° 76-086/CG du 23 février 1976 ;
Que la cour d'appel l'a déclaré coupable de cette infraction et, faisant application des peines prévues par l'article 46 de la loi du 11 juillet 1938, auquel renvoyait l'article 8 de l'arrêté précité dans sa rédaction initiale, l'a condamné à une amende de 500 000 francs CFP ;
Attendu, cependant, que ce renvoi à la loi de 1938 a été abrogé par l'effet des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 81-602/CG du 8 décembre 1981 ; que, désormais, et en application de l'arrêté n° 87-105/CE du 26 juin 1987 relatif aux peines applicables aux infractions aux réglementations de l'exécutif du territoire, les infractions au règlement, base de la poursuite, sont punies des peines fixées pour la 5e classe des contraventions par l'article RT 25 du Code pénal, alors applicable ; que la peine prononcée excède dès lors le maximum de l'amende prévue par ce texte ;
Que, toutefois, l'infraction poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, applicable aux territoires d'outre-mer ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83725
Date de la décision : 18/09/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Démarchage à domicile - Vente de produits importés - Infraction à la réglementation de l'exécutif du territoire - Peines applicables.

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Démarchage dans les départements et territoires d'Outre-Mer - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Vente de produits importés - Infraction à la réglementation de l'Exécutif du territoire - Peines applicables

En Nouvelle-Calédonie, l'arrêté n° 76-086/CG du 23 février 1976 prescrit, préalablement à toute vente par démarchage à domicile de produits importés, de déclarer auprès de l'Administration le décompte détaillé des éléments du prix de revient, la marge brute pratiquée et le prix de vente. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'article 8 de cet arrêté, modifié par l'effet des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 81-602/CG du 8 décembre 1981. Désormais, et en application de l'arrêté n° 87-105/CE du 26 juin 1987 relatif aux peines applicables aux infractions aux réglementations de l'exécutif du territoire, les infractions à cet arrêté sont punies des peines fixées pour la 5e classe des contraventions par l'article RT 25 du Code pénal, alors applicable.


Références :

Arrêté 76-086/CG du 23 février 1976
Arrêté 81-602/CG du 08 décembre 1981, art. 3, art. 4
Arrêté 87-105/CE du 26 juin 1987
Code pénal RT 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre correctionnelle), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1996, pourvoi n°95-83725, Bull. crim. criminel 1996 N° 322 p. 968
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 322 p. 968

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83725
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