REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jean-Pierre X... une peine d'emprisonnement sans sursis ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, le tribunal avait énoncé que Jean-Pierre X... avait déjà été condamné le 17 mai 1991 pour publicité mensongère et le 7 janvier 1993 pour contrefaçon ; qu'en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis au seul motif, déjà retenu par le tribunal pour prononcer une peine avec sursis, que Jean-Pierre X... était coutumier des infractions de la prévention, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision prononçant une peine sans sursis " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, en se référant, par un motif spécial, à la personnalité du prévenu, " coutumier des faits de la prévention ", satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.