Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ;
Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., a demandé le divorce pour rupture de la vie commune et que Mme X... a, dans ses conclusions d'appel, soulevé l'irrecevabilité de cette demande, et demandé une pension alimentaire ; que, pour prononcer le divorce et débouter l'épouse de sa demande de pension, l'arrêt retient que celle-ci ne s'était pas expliquée sur cette fin de non-recevoir et que le devoir de secours n'ayant lieu de s'exercer que dans le cas où l'un des époux se trouve dans le besoin, elle ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la requête initiale précisait les moyens par lesquels l'époux entendait assurer son devoir de secours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.