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17/09/1996 | FRANCE | N°96-82232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 1996, 96-82232


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en nullité.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juillet 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593, premier et second alinéas, du Code de

procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que la chambre d'accusation a omi...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en nullité.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juillet 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593, premier et second alinéas, du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que la chambre d'accusation a omis de statuer sur le moyen de nullité que, dans sa demande d'annulation de la procédure, Ahmed X... tirait de ce que les services de police avaient constaté l'infraction en méconnaissance des règles fixées par l'article 706-32 du Code de procédure pénale " :
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation de la procédure ;
" aux motifs que, le 30 septembre et le 8 décembre 1995, le juge d'instruction entendait, en qualité de témoins, le policier de la BMR et le receveur principal des Douanes qui confirmaient les déclarations faites le 5 novembre 1995 par Belkacem Y... sur les circonstances de sa coopération avec leurs services mais se renvoyaient la responsabilité de l'initiative et de la conduite de l'enquête ; que, le 16 janvier 1996, la chambre d'accusation examinait la demande d'annulation déposée par Ahmed X... ; que, bien que les mis en examen aient régulièrement été avisés de la date de cette audience, et que leurs avocats aient été en mesure de prendre connaissance du dossier, aucun d'eux ne contestait par mémoire la régularité de leur interpellation dont les circonstances exactes résultaient de la procédure soumise à l'appréciation de la Cour ; que, par arrêt du 25 janvier 1996, la chambre d'accusation rejetait les moyens de nullités présentés par Ahmed X... et disait n'y avoir lieu à annulation de pièces ; qu'il appartenait aux mis en examen de présenter à l'audience du 16 janvier 1996 le moyen de nullité de la procédure fondé sur l'éventuelle irrégularité de l'intervention des Douanes dont ils connaissaient suffisamment par le dossier les circonstances exactes ; que leurs nouvelles requêtes doivent être déclarées irrecevables ;
" alors qu'Ahmed X... fondait sa demande sur le versement au dossier, le 6 février 1996, d'un rapport établi pour le juge d'instruction par la Direction générale de la police nationale, qui lui avait apporté une connaissance précise des multiples irrégularités ayant affecté les modalités de la constatation des faits et dénonçait l'ignorance par le gardien Le Page "des règles juridiques élémentaires relatives aux conditions de saisine des enquêtes de police" ; qu'en estimant que les mis en examen se trouvaient suffisamment informés quant à ces irrégularités dès les dispositions respectivement faites les 30 novembre et 8 décembre 1995 par le policier et le receveur des Douanes tout en constatant que les services se renvoyaient les responsabilités de l'initiative et de la conduite de l'enquête, ce dont il résulte que lesdites irrégularités n'ont été établies avec certitude et nettement identifiées que par le rapport de la Direction générale de la police nationale, qui avait d'ailleurs cet objet, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 706-32 du Code de procédure pénale et 67 bis du Code des douanes ;
Attendu que n'est pas irrecevable, au sens de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un moyen de nullité invoquant une pièce qui n'a été versée au dossier de l'information, ou un acte de procédure qui n'a été accompli, que postérieurement à un arrêt ayant statué sur une précédente requête soumise à la chambre d'accusation en application de l'article 173 du même Code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée le 23 février 1996 par Ahmed X... et fondée sur la méconnaissance, par les services de police et les agents des Douanes, des prescriptions des articles 706-32 du Code de procédure pénale et 67 bis du Code des douanes, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'une première requête en annulation avait été examinée par elle à l'audience du 16 janvier 1996, énonce qu'il appartenait au demandeur de présenter à cette audience " le moyen de nullité de la procédure fondé sur l'éventuelle irrégularité de l'intervention des Douanes " dont il connaissait " suffisamment par le dossier les circonstances exactes " ;
Mais attendu que, postérieurement à l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, après l'audience des débats du 16 janvier, a été versé au dossier, à la demande du juge d'instruction, un rapport d'enquête administrative, destiné à éclairer ce magistrat sur le déroulement exact de l'intervention des services de police et des douanes et qui motivait la requête régulièrement déposée après l'avis de clôture de l'information, délivré le 5 février ;
Qu'ainsi, en déclarant irrecevable cette requête, sans examiner, fût-ce pour les écarter, les moyens de nullité qu'elle contenait, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mars 1996 ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée est étendue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, qui statuera conformément aux dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82232
Date de la décision : 17/09/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête

Ne saurait être déclaré irrecevable au sens de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un moyen de nullité qui invoque un acte de procédure accompli, ou une pièce versée au dossier, postérieurement à un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur une précédente requête présentée en application de l'article 173. (1).


Références :

Code de procédure pénale 173, 174, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 21 mars 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 223 (2), p. 612 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 1996, pourvoi n°96-82232, Bull. crim. criminel 1996 N° 317 p. 956
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 317 p. 956

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82232
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