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20/08/1996 | FRANCE | N°95-81582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1996, 95-81582


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et Droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 février 1995, qui, après relaxe de François X... et Philippe Y... pour exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées, a débouté l'administration des Douanes de son action à fins fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif

s et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les préven...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et Droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 février 1995, qui, après relaxe de François X... et Philippe Y... pour exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées, a débouté l'administration des Douanes de son action à fins fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées ;
" aux motifs qu'en raison de l'absence d'appel du ministère public, et du fait de la relaxe intervenue en première instance pour chacune des personnes poursuivies, la Cour ne se trouve saisie, dans les limites de l'acte d'appel, que de l'action pour les sanctions fiscales mise en oeuvre par l'administration des Douanes lors de l'exercice de son appel, les premiers juges ayant définitivement statué sur l'action publique ; que, dans ces conditions, la demande de l'administration des Douanes relative à la culpabilité de François X... et Philippe Y... du chef du délit initialement poursuivi à leur endroit ne peut qu'être rejetée ;
" alors que, si l'absence d'appel du Parquet interdisait à la cour d'appel de statuer sur l'action publique et donc de condamner les prévenus à des peines d'emprisonnement, en revanche l'appel de l'administration des Douanes saisissait la cour d'appel du chef du délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées reproché aux prévenus et devant se prononcer sur la culpabilité de ceux-ci au regard de ce délit ; qu'en déclarant qu'en raison de l'absence d'appel du Parquet, elle ne pouvait que rejeter la demande de l'exposante relative à la culpabilité des prévenus du chef du délit douanier, la cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des Douanes ; que, si le ministère public peut aussi l'exercer accessoirement à l'action publique, le seul appel de l'Administration contre une décision de relaxe pour infraction douanière remet en cause devant la juridiction du second degré la culpabilité des prévenus et l'application des pénalités fiscales ;
Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du magistrat instructeur, sous la prévention d'exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées, François X... et Philippe Y... ont été relaxés par les premiers juges, qui ont en conséquence débouté l'administration des Douanes de ses demandes tendant à l'application de sanctions fiscales ; que seule cette administration a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur l'action publique et confirmer le rejet des demandes de l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel du ministère public, la juridiction du second degré ne se trouve saisie, dans les limites de l'acte d'appel, que de l'action à fins fiscales et que le tribunal a définitivement tranché sur la déclaration de culpabilité concernant le délit douanier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, au demeurant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81582
Date de la décision : 20/08/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration des Douanes - Recevabilité - Action fiscale exercée par le ministère public en première instance.

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Exercice - Condition

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Ministère public - Exercice - Effet

En vertu de l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des Douanes. Si le ministère public peut aussi l'exercer accessoirement à l'action publique, le seul appel de l'Administration contre une décision de relaxe pour infraction douanière remet en cause devant la juridiction du second degré la culpabilité des prévenus pour l'application des sanctions fiscales. (1).


Références :

Code des douanes 343

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-07-19, Bulletin criminel 1963, n° 251, p. 528 (désistement et cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1986-12-18, Bulletin criminel 1986, n° 379, p. 991 (rejet et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1996, pourvoi n°95-81582, Bull. crim. criminel 1996 N° 307 p. 927
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 307 p. 927

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81582
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