REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 23 février 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre Daniel X... et Mireille Y..., épouse Z..., du chef d'ingérence, a prononcé non-lieu.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 5 décembre 1990 portant désignation de juridiction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 681, alinéa 2, 683 et 80 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et concernant le non-lieu prononcé en faveur de Daniel X... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X..., adjoint au maire de la commune du Grau-du-Roi, a été inculpé d'ingérence pour avoir, en sa qualité de directeur administratif de l'association Expo-Marine, reçu une subvention accordée à cette association par le conseil municipal dont il était membre ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre lui, la chambre d'accusation relève notamment qu'il n'avait reçu du maire aucune délégation de pouvoirs, si ce n'est en matière d'état civil, et qu'ainsi " il n'avait aucun rôle de contrôle ou de surveillance " de l'association dont il n'était que le salarié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'absence de l'un des éléments constitutifs du délit d'ingérence, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine de la chambre d'accusation quant à l'existence et à la valeur des charges, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mireille Y..., l'intention coupable n'étant pas démontrée :
Attendu que Mireille Y..., épouse Z..., également adjoint au maire de la commune du Grau-du-Roi, a été, elle aussi, inculpée d'ingérence pour avoir exercé les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte, " SEM-SAGR " et avoir été rémunérée à ce titre, alors qu'elle représentait la commune au conseil d'administration de cette société, conformément à l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;
Attendu que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation relève que le principe d'une rémunération des fonctions de directeur général a été adopté par une délibération du conseil d'administration de la SEM-SAGR, a reçu l'approbation expresse du commissaire aux comptes puis a été approuvé par délibération du conseil municipal ; qu'elle en déduit que l'intention délictueuse de Mireille Y..., " c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte illicite ", n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en l'état des textes en vigueur à l'époque des faits, notamment l'article 175 du Code pénal, ces énonciations justifient les griefs allégués par le demandeur ;
Que, toutefois, la censure n'est pas encourue ;
Qu'en effet, selon l'article 42 de la loi du 6 février 1992, complétant l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 et devenu l'article L. 1524-5 du Code des collectivités territoriales, les élus locaux représentant une collectivité territoriale au conseil d'administration d'une société d'économie mixte peuvent exercer, dans cette société, des fonctions rétribuées lorsqu'ils y ont été autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ;
Que, tel est le cas en l'espèce, aux termes d'une délibération du conseil municipal de Grau-du-Roi ;
Qu'ainsi les faits poursuivis n'étant plus punissables, en application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.