Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée, le 21 décembre 1970, en qualité d'agent d'exécution par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a dû cesser son activité en raison d'une maladie de longue durée ; qu'elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole qui lui a été notifiée au mois d'octobre 1991 ; que par lettre du 27 novembre 1991, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement, les circonstances de cette rupture, non imputables à l'employeur, qui a supporté par application de l'article 24 de la Convention collective la charge du maintien du salaire pendant 3 ans sans aucune contrepartie de travail n'ouvrent pas au salarié, devenu inapte à reprendre son emploi, l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 14 destinée, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux, à réparer le préjudice résultant du fait, serait-il même légitime, de l'employeur ; qu'en déniant que les circonstances visées par l'article 24, réunies après la constatation par l'organisme social de l'invalidité définitive de la salariée, aient été exclusives de l'indemnité conventionnelle de l'article 14, ayant un champ d'application différent, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et, par fausse application, les articles 24 et 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;
Mais attendu que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ;
Et attendu qu'aucune faute grave n'ayant été alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.