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18/07/1996 | FRANCE | N°95-44550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 95-44550


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée, le 21 décembre 1970, en qualité d'agent d'exécution par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a dû cesser son activité en raison d'une maladie de longue durée ; qu'elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole qui lui a été notifiée au mois d'octobre 1991 ; que par lettre du 27 novembre 1991, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convent

ion collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que l'employeur fait...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée, le 21 décembre 1970, en qualité d'agent d'exécution par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a dû cesser son activité en raison d'une maladie de longue durée ; qu'elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole qui lui a été notifiée au mois d'octobre 1991 ; que par lettre du 27 novembre 1991, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement, les circonstances de cette rupture, non imputables à l'employeur, qui a supporté par application de l'article 24 de la Convention collective la charge du maintien du salaire pendant 3 ans sans aucune contrepartie de travail n'ouvrent pas au salarié, devenu inapte à reprendre son emploi, l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 14 destinée, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux, à réparer le préjudice résultant du fait, serait-il même légitime, de l'employeur ; qu'en déniant que les circonstances visées par l'article 24, réunies après la constatation par l'organisme social de l'invalidité définitive de la salariée, aient été exclusives de l'indemnité conventionnelle de l'article 14, ayant un champ d'application différent, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et, par fausse application, les articles 24 et 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;

Mais attendu que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ;

Et attendu qu'aucune faute grave n'ayant été alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44550
Date de la décision : 18/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Crédit agricole - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Absence de faute grave .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Convention collective des banques - Crédit agricole - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Absence de faute grave

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Inaptitude physique du salarié

Les dispositions combinées des articles 24 et 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave. En conséquence, la prise d'acte par l'employeur de la rupture, en application de l'article 24 de la Convention collective, dans sa rédaction applicable en la cause, du contrat de travail d'une salariée, classée en invalidité deuxième catégorie, ouvre droit au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'aucune faute grave n'a été alléguée.


Références :

Convention collective nationale du crédit agricole art. 14, art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1996, pourvoi n°95-44550, Bull. civ. 1996 V N° 300 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 300 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.44550
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