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18/07/1996 | FRANCE | N°93-43581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-43581


Attendu que M. X..., employé par la société SAVO, a démissionné de son emploi le 22 août 1991 avec prise d'effet au 6 septembre 1991 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire dire et juger que le contrat de travail a été suspendu du fait de l'accident du travail et à être rétabli dans ses droits auprès du groupe d'assurances April ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1993) d'avoir décidé qu

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Attendu que M. X..., employé par la société SAVO, a démissionné de son emploi le 22 août 1991 avec prise d'effet au 6 septembre 1991 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire dire et juger que le contrat de travail a été suspendu du fait de l'accident du travail et à être rétabli dans ses droits auprès du groupe d'assurances April ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1993) d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X..., salarié démissionnaire qui a été victime d'un accident du travail au cours du préavis dont il avait fixé le terme, a été suspendu par le fait de cet accident au-delà de l'expiration du délai-congé et s'est prolongé en conséquence, alors, selon le moyen, que le délai de préavis est un délai préfix non susceptible de suspension ni d'interruption ; que, lorsque le salarié est victime d'un accident du travail au cours du préavis, le délai-congé, qui n'est pas suspendu, n'est pas prolongé d'une durée correspondant à l'arrêt de travail et la cessation du contrat de travail ne se trouve pas reportée ; que la cour d'appel, qui a prorogé l'échéance du préavis fixé par M. X... lui-même dans sa lettre de démission, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-32-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé, par application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, que le préavis s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43581
Date de la décision : 18/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Accident survenu au cours du préavis .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Accident survenu au cours du préavis

Par application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, le préavis au cours duquel un salarié a été victime d'un accident du travail, se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par cet accident.


Références :

Code du travail L122-32-1, L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-06-04, Bulletin 1980, V, n° 483, p. 365 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1996, pourvoi n°93-43581, Bull. civ. 1996 V N° 299 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 299 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43581
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