Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 18 mai 1994), saisi par la société X... et fils d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire des dispositions d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du travail, d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le défaut de mention dans le jugement prud'homal de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article L. 516-37 du Code du travail, dans la mesure où ce défaut rend impossible le calcul du quantum de la créance recouvrable par provision, a pour effet de priver le jugement rendu par la juridiction prud'homale de son caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire ; qu'en décidant le contraire, motif pris notamment de ce que l'omission de cette mention était fréquente, le premier président a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance attaquée a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.