La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | FRANCE | N°94-19589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-19589


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 18 mai 1994), saisi par la société X... et fils d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire des dispositions d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du travail, d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le défaut de mention dans le jugement prud'homal de la moyenne des t

rois derniers mois de salaires visée à l'article L. 516-37 du Code du tr...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 18 mai 1994), saisi par la société X... et fils d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire des dispositions d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du travail, d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le défaut de mention dans le jugement prud'homal de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article L. 516-37 du Code du travail, dans la mesure où ce défaut rend impossible le calcul du quantum de la créance recouvrable par provision, a pour effet de priver le jugement rendu par la juridiction prud'homale de son caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire ; qu'en décidant le contraire, motif pris notamment de ce que l'omission de cette mention était fréquente, le premier président a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance attaquée a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-19589
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Exécution - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire - Omission - Effet .

Le défaut de mention dans un jugement de conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires visée à l'article R. 516-37 du Code du travail n'étant assorti d'aucune sanction, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que cette omission, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affectait pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-02, Bulletin 1996, V, n° 134, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°94-19589, Bull. civ. 1996 V N° 294 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 294 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award