Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris :
Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'ainsi que le fait valoir ledit conseil de l'Ordre, celui-ci, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à la procédure disciplinaire, et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ; qu'est également irrecevable le mémoire en défense déposé, à titre subsidiaire, par le conseil de l'Ordre ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ; qu'il en résulte que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ;
Attendu que, le 11 mai 1993, M. X..., avocat qui exerçait en cabinet groupé avec Mme Y... et un autre confrère, a été cité devant le conseil de l'Ordre, siégeant en formation disciplinaire, pour " son comportement général à l'égard de Mme Y... et plus particulièrement pour les coups et blessures qu'il aurait portés à Mme Y..., circonstances ayant provoqué les interventions réitérées des services de police " ; que, par décision du 29 juin 1993, le conseil de l'Ordre a prononcé contre M. X... la peine de l'avertissement, retenant l'existence d'incidents contraires à la délicatesse, intervenus à l'initiative de cet avocat qui, en juillet 1992, prenant prétexte de la présence d'un serrurier appelé par Mme Y... pour réparer une serrure à l'intérieur de son cabinet, avait fait venir des agents de la police judiciaire ; que M. X... a formé un recours contre cette décision, soutenant, notamment que le conseil de l'Ordre s'était prononcé sur des faits non visés par la citation qui lui avait été remise ;
Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, la cour d'appel a relevé qu'à l'audience du 25 mai 1993, M. X... s'était, en présence de son avocat, expliqué sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment sur les incidents survenus dans son cabinet en juillet 1992, et a retenu que la décision déférée s'était prononcée sur des faits mentionnés dans la citation et débattus par l'intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne comportait pas, de façon précise, l'indication des incidents survenus en juillet 1992, qui, seuls, ont motivé la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ainsi que le mémoire en défense déposé par ledit conseil de l'Ordre ;
Et, sur le pourvoi formé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.